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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00005 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX2N
AFFAIRE : S.A.R.L., [F] DISTRIBUTION C/ S.C.I. SCI BERRIAT INVEST, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 1], Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BSV
la SCP LSC AVOCATS
Copie à :
S.C.I. SCI BERRIAT INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [F] DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. SCI BERRIAT INVEST Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, le cabinet HEURTIER, SAS dont le siège social est, [Adresse 4] à, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 26 Février 2026;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2016, la SCI BERRIAT INVEST a donné à bail à la société, [F] DISTRIBUTION exerçant une activité de restauration et de débit de boissons, des locaux situés, [Adresse 7] à Grenoble.
La société, [F] DISTRIBUTION expose que le 19 octobre 2021, elle a constaté un affaissement su sol du bar ; qu’une expertise amiable a mis en évidence la détérioration des voutains en brique du plancher haut du sous-sol due à la corrosion avancée des poutrelles métalliques ; que l’étude de structure du bureau, [C] a permis de déterminer qu’il était nécessaire de procéder à la démolition du plancher et de procéder à la dépose du bar, incluant des éléments réfrigérés alimentés par un groupe froid en sous-sol.
Par actes de commissaire de justice des 9, 19 et 29 décembre 2025, la société, [F] DISTRIBUTION a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la SCI BERRIAT INVEST, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] et son assureur la société Abeille et sollicite :
une expertise judiciaire ;la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] et de la SA Abeille Vie à lui verser une provision ad litem de 4 000 € ;leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;leur condamnation in solidum aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] s’associe à la demande d’expertise, conclut au rejet de la provision ad litem et sollicite la condamnation de la société, [F] DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Mutuelle ABEILLE IARD & SANTE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société, [F] DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique qu’elle a pris en charge les dommages selon les garanties contractuelles en réglant :
11 787,50 € le 1er février 2023,3 815 € le 1er juin 2023.
Elle ajoute que le complément d’indemnité sera réglé sur présentation des factures de travaux.
En revanche, la Mutuelle ABEILLE IARD & SANTE refuse de prendre en charge les éléments frigorifiés qui peuvent être facilement démontés et remis en place ; et qu’aucune demande ne lui a été adressée sur le volet perte d’exploitation.
Elle précise que la société, [F] DISTRIBUTION n’a jamais fait réaliser les travaux alors qu’elle a déjà perçu deux indemnités.
Elle soutient que les diverses réunions d’expertise contradictoire ont permis de constater les désordres, de chiffrer et déterminer les réparations nécessaires, la Mutuelle ABEILLE IARD & SANTE s’étant engagée à prendre en charge l’ensemble des travaux, hormis en ce qui concerne les éléments frigorifiques.
Elle en conclut qu’une expertise judiciaire est inutile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est versé aux débats le rapport, [C] et le rapport d’expertise amiable contradictoire CET IRD qui identifie clairement les causes des désordres qui ne sont pas contestés par la Mutuelle ABEILLE IARD & SANTE. Ce rapport a chiffré et déterminé les réparations nécessaires, que la compagnie d’assurance accepte de prendre en charge. Elle a d’ailleurs, déjà versé 2 indemnités.
La contestation de la Mutuelle ABEILLE IARD & SANTE ne porte pas sur des éléments techniques ou sur le chiffrage des réparations, mais sur des éléments juridiques à savoir l’obligation ou non de l’assureur de prendre en charge les éléments frigorifiés et le coût de réfection du comptoir du bar.
Ces discussions juridiques et cet arbitrage relèvent de la compétence du juge du fond et non de celle de l’expert.
Dès lors, il convient de constater, qu’en l’état, la société, [F] DISTRIBUTION ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonné une expertise judiciaire, le litige ne portant que sur un problème juridique de prise en charge ou non des éléments frigorifiés du coût de réfection du comptoir du bar, réponse à laquelle l’expertise n’est d’aucune utilité.
En conséquence, la demande d’expertise est rejetée et, par voie de conséquence, la provision ad litem est également rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [F] DISTRIBUTION est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
REJETTE la demande d’expertise,
REJETTE la demande de provision ad litem,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [F] DISTRIBUTION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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