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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ESPACE AICARDI, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, S.A.R.L. CHANTIER NAVAL DU FOUR |
Texte intégral
N° RG 22/02118 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMZI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 22/02118 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMZI
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[Z] [Y]
C/
[P] [H], S.A.R.L. ESPACE AICARDI, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, S.A.R.L. CHANTIER NAVAL DU FOUR
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ,Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
de nationalité Française
8 rue du Jardin Public
33000 BORDEAUX
représenté par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [H] Mandataire judiciaire de la Société ESPACE AICARDI placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce d’Ajaccio du 12-09-2022
de nationalité Française
22 Cous Napoleon
20000 AJACCIO
représenté par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/02118 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMZI
S.A.R.L. ESPACE AICARDI
Lieu dit Chiocca CD 81 route de Saganne Alata
20167 MEZZAVIA
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la Société ESPACE AICARDI
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL DU FOUR
Le Four BP 14
33950 LEGE CAP FERRET
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 25 /10/2019, M [Z] [Y] (ci-après “l’acheteur”) a acquis auprés de la S.A.R.L. ESPACE AICARDI (ci-après “le vendeur”) le bateau CHRIS CRAFT CORSAIRE 25 immatriculé AJC58134 (ci-aprés le bateau”) construit en 2005 au prix de 28.000 € avec une garantie moteur d’un mois.
Le bateau a été livré depuis le hangar du vendeur à MEZZZAVIA jusqu’au CAP FERRET, où la SARL Chantier naval du Four (ci-après “le prestataire”) a assuré la maintenance et effectué des réparations du bateau entre début novembre 2019 (date de livraison du bateau) et la détection de la panne moteur en juin 2020.
Début juillet 2020, l’acheteur a fait remplacer le moteur par le prestataire, pour la somme de 15.139 €.
Le 28/09/2020, l’acheteur a informé le vendeur de la panne du moteur en invoquant un vice caché au jour de la vente rendant le bateau impropre à son usage.
Par acte du 15/10/2020, l’acheteur a assigné le vendeur devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise du moteur du bateau vendu.
La S.A. GENERALI IARD, assureur du vendeur, est intervenue volontairement à cette instance.
Par acte du 22 janvier 2021, le vendeur a assigné en intervention forcée le prestataire.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [L] [J] désigné pour y procéder, lequel a déposé son rapport en date du 3011/2021.
Procédure:
Par assignation délivrée le 15/03/2022, l’acheteur a assigné le vendeur, l’assureur du vendeur et le prestataire à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de restitution partielle du prix de vente du bateau à hauteur des frais de changement du moteur et réparations antérieures.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— les défendeurs ont constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— le vendeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du 12/09/2022 qui a désigné M° [H] comme mandataire de justice,
— par acte du26/10/2022, l’acheteur a assigné en intervention forcée le mandataire, lequel a été joint à ce dossier pat ordonnance du 3/12/2022,
— l’ordonnance de clôture est en date du 8/01/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1/04/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acheteur, M [Y] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/02/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur [Z] [Y],
FIXER la créance de Monsieur [Z] [Y] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ESPACE AICARDI à :
La somme de 15.139 € TTC correspondant à la partie de restitution du prix de vente équivalente aux frais de remplacement du moteur,
La somme de 537,70 € TTC pour les frais de réparation du moteur avant son remplacement,
4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de mise en cause du mandataire judiciaire.
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER in solidum la société ESPACE AICARDI, Maître [U] [H] èsqualités de mandataire judiciaire de la société ESPACE AICARDI et la société d’assurance GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société ESPACE AICARDI à payer à Monsieur [Z] [Y] :
La somme de 15.139 € TTC correspondant à la partie de restitution du prix de vente équivalente aux frais de remplacement du moteur,
La somme de 537,70 € TTC pour les frais de réparation du moteur avant son remplacement,
4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de mise en cause du mandataire judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum la société CHANTIER NAVAL DU FOUR avec la société ESPACE AICARDI, son mandataire judiciaire Maître [U] [H] et la société d’assurance GENERALI IARD à payer à Monsieur [Z] [Y] :
La somme de 15.139 € TTC correspondant à la partie de restitution du prix de vente équivalente aux frais de remplacement du moteur,
La somme de 537,70 € TTC pour les frais de réparation du moteur avant son remplacement,
4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de mise en cause du mandataire judiciaire.
M. [Y] soutient avoir acquis en octobre 2019 un bateau de plaisance d’occasion auprès de la société ESPACE AICARDI, laquelle s’était engagée à lui livrer un navire prêt à naviguer. Il expose que, dès les premières utilisations, le moteur s’est révélé défectueux, une corrosion interne importante ayant été découverte lors de son démontage en juillet 2020.
Il prétend que cette corrosion, causée par une stagnation prolongée dans l’eau de mer sans mesures conservatoires, n’était ni apparente ni décelable sans démontage au moment de la vente. Il souligne que l’expert judiciaire désigné a confirmé le caractère ancien de ce désordre, incompatible avec une survenance postérieure à la livraison, et que l’état du moteur était déjà altéré au moment de la vente.
Il invoque dès lors l’application de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, faisant valoir que le vice affectant le moteur rendait le bien impropre à son usage. Il ajoute que la venderesse, en qualité de professionnelle, est présumée avoir eu connaissance du vice, de sorte que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l’article 1645 du même code.
Il sollicite, à ce titre, la restitution partielle du prix de vente à hauteur du coût du remplacement du moteur, ainsi que le remboursement des frais de réparation engagés préalablement à son remplacement. Il demande également l’indemnisation de son préjudice de jouissance, estimé à 4.000 euros, au motif qu’il n’a pu utiliser le navire que plusieurs mois après la livraison.
Par ailleurs, il fait valoir que la société GENERALI, assureur de la société venderesse, est tenue de garantir l’ensemble des conséquences du vice affectant le bateau, les conditions de garantie étant, selon lui, réunies. Il indique que la franchise de 3.000 euros opposée par l’assureur est dépassée, de sorte que ce dernier doit être condamné in solidum avec la venderesse.
Enfin, à titre subsidiaire, M. [Y] sollicite la condamnation conjointe du CHANTIER NAVAL DU FOUR, au motif que celui-ci avait la charge du gardiennage et de la maintenance du bateau avant sa livraison, et qu’il aurait pu contribuer à l’aggravation ou à la non-détection du vice.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le vendeur et son mandataire judiciaire :
Dans ses dernières conclusions en date du 6/06/2023 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REDUIRE l’indemnisation au titre du coût de la remise en état à la somme de 13.171,21 et subsidiairement à celle de 14.599 €.
DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] de sa demande au titre des frais de réparation du moteur avant son remplacement et de son préjudice de jouissance.
JUGER que la SA GENERALI IARD sera condamnée à garantir son assurée, la SARL ESPACE AICARDI, de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ESPACE AICARDI conteste l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil. Elle fait valoir que le moteur du bateau vendu à M. [Y] fonctionnait normalement au moment de la vente et qu’il a été utilisé avec succès au moins jusqu’au 24 janvier 2020, date à laquelle une navigation à haut régime a été filmée par l’acquéreur. Elle soutient que le désordre allégué, à savoir une corrosion interne du moteur, serait survenu postérieurement, pendant la période où le bateau était gardé par le CHANTIER NAVAL DU FOUR.
Elle affirme que l’expertise judiciaire ne permet pas de déterminer avec certitude l’origine, la date ou l’antériorité du sinistre, l’examen ayant été réalisé sur un moteur démonté, hors de tout cadre contradictoire, à partir de photographies non identifiables. Elle ajoute que l’expert lui-même a reconnu que les conditions de conservation du moteur n’étaient pas compatibles avec une expertise fiable. En outre, elle indique que les photographies produites font apparaître un bateau différent de celui vendu.
La société ESPACE AICARDI soutient que le moteur n’a jamais stagné dans l’eau avant la vente, le bateau étant alors stocké à sec. Elle considère que la corrosion pourrait résulter d’une remontée d’eau par l’échappement lors d’une mauvaise manœuvre, d’un défaut d’étanchéité ou d’une autre cause postérieure à la vente, qui ne saurait lui être imputée. Elle relève encore que l’acquéreur ne l’a contactée qu’après avoir procédé de son propre chef au remplacement du moteur, sans permettre la réalisation d’un constat contradictoire préalable.
Elle ajoute que les pièces remplacées avant la vente, telles que les coudes et les collecteurs, ne sont aucunement à l’origine du désordre invoqué. Elle souligne également que l’état du moteur est compatible avec une usure normale pour un navire de 14 ans vendu 28.000 €, avec une garantie contractuelle limitée à un mois.
À titre subsidiaire, elle demande la réduction du montant réclamé par M. [Y], en soutenant que la facture de remplacement du moteur inclut des éléments annexes non directement liés au vice allégué, tels que des capteurs, un carter ou une pompe à eau. Elle propose que la demande soit, en toute hypothèse, ramenée à 13.171,21 € ou 14.599 €, selon les éléments à retrancher.
Elle conteste également le bien-fondé des frais de réparation initiaux de 537,70 €, en l’absence de preuve suffisante de leur réalisation, ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance, qu’elle estime non justifiée et, en tout état de cause, inférieure à 1.000 € dès lors que le bateau ne pouvait être utilisé pendant la période de confinement jusqu’au 11 mai 2020.
Enfin, elle sollicite la garantie intégrale de la SA GENERALI IARD, en invoquant les dispositions particulières de la police d’assurance, qui prévoient une garantie en cas de vente de bateau défectueux, avec une franchise limitée à 5.000 €. Elle s’oppose à l’exécution provisoire, compte tenu de la complexité technique du litige, et demande à ce que M. [Y] soit condamné à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’assureur du vendeur, GENERALI IARD :
Dans ses dernières conclusions en date du 14/05/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [Y] de son action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre de la société ESPACE AICARDI,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [Y] de toute demande à l’encontre de la société GENERALI IARD,
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société GENERALI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [Y] et la société ESPACE AICARDI de leurs demandes visant à voir GENERALI condamnée à garantir la somme de 15.139 € correspondant à la réduction du prix sollicitée par Monsieur [Y],
CONSTATER que la garantie de GENERALI ne peut être mobilisée qu’au titre des frais de dépose repose pour un montant total de 4.140 €,
DIRE que la société GENERALI est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des frais de dépose et repose, pour un montant minimum de 500 €,
DIRE que le montant de la garantie due par GENERALI au titre des frais de dépose et repose s’élève en conséquence à la somme de 3.640 €.
DEBOUTER Monsieur [Y] et la société ESPACE AICARDI de leurs plus amples demandes,
DEBOUTER Monsieur [Y] et la société ESPACE AICARDI de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
DIRE que la société GENERALI est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels, pour un montant minimum de 3.000 €,
STATUER ce que de droit relativement à l’article 700 CPC et dépens.
La société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société ESPACE AICARDI, conteste toute obligation de garantie dans le présent litige. Elle fait valoir, en premier lieu, que l’action en garantie des vices cachés dirigée contre son assurée est infondée, ce qui entraîne par voie de conséquence l’absence de toute condamnation à son encontre. Elle soutient que l’expertise judiciaire diligentée n’a pu être réalisée dans des conditions probantes, le moteur litigieux ayant été conservé sans précaution pendant plus de deux ans et n’ayant pu faire l’objet d’un examen contradictoire. Elle relève que l’expert s’est uniquement fondé sur des photographies non identifiées, ce qui rend ses conclusions incertaines quant à l’origine, à l’antériorité ou à la nature du désordre.
Elle ajoute que le moteur avait fonctionné normalement lors d’un essai en mer du 24 janvier 2020, ce qui rend peu crédible l’existence d’un vice antérieur à la vente. Elle en conclut que les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés doivent être intégralement rejetées, tant à l’encontre de son assurée qu’à son propre égard.
À titre subsidiaire, GENERALI invoque les limites contractuelles de la garantie souscrite par la société ESPACE AICARDI. Elle soutient que la demande principale de remboursement du prix de vente, correspondant au remplacement du moteur, constitue une reprise de la prestation de l’assurée, expressément exclue des garanties par l’article 2.2 des conditions générales du contrat. Elle précise que la garantie ne couvre ni les fournitures ni la main d’œuvre inhérentes à la prestation vendue, mais seulement les dommages causés aux tiers du fait d’un défaut.
Elle admet toutefois que les frais de dépose et repose du moteur sont garantis dans certaines limites, à hauteur de 3.300 € HT pour la main d’œuvre et 150 € HT pour les frais de port, soit un total de 4.140€ TTC, sur lequel doit être déduite une franchise contractuelle de 500 €, ce qui ramène la garantie maximale possible à 3.640 € TTC.
Concernant la demande de M. [Y] relative au préjudice de jouissance, GENERALI s’y oppose en soulignant que le contrat prévoit une franchise de 10 % du montant des dommages immatériels, avec un minimum de 3.000 €. Elle indique que la demande initiale portait sur 1.000 €, montant inférieur à la franchise, et que la réévaluation ultérieure à 4.000 € n’est justifiée par aucun élément objectif. Elle considère que le préjudice invoqué, correspondant à une privation d’usage de deux mois entre mai et juillet 2020, est mineur et ne saurait donner lieu à indemnisation.
Enfin, GENERALI sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le ptrestataire, le CHANTIER NAVAL DU FOUR :
Le CHANTIER NAVAL DU FOUR, mis en cause à l’instance, a fait l’objet d’une ordonnance de clôture partielle rendue le 5 juillet 2023, faute d’avoir conclu après plusieurs injonctions.
Sa demande de révocation de cette ordonnance a été rejetée par ordonnance du 15 mai 2024, aucun élément nouveau ne justifiant un tel réexamen. Il n’a donc pas pu conclure postérieurement à cette date.
Dans ses dernières conclusions en date du 27/05/2022 le défendeur demande au tribunal de :
Recevoir la SARL CHANTIER NAVAL DU FOUR dans ses prétentions
Débouter purement et simplement Monsieur [Z] [Y] de toutes ses prétentions,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
Condamner Monsieur [Y] à payer à la SARL CHANTIER NAVAL DU FOUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce. "
Le chantier naval fait valoir que l’expertise ayant évalué que le vice était antérieure à la vente et donc à la livraison dans ses locaux et sa propre prise en charge, il ne saurait être tenu pour responsable.
En outre, il n’aurait fait qu’un essai en mer, ce qui selon l’expert ne saurait avoir causé les désordres constatés par l’expert.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence de la procédure collective du vendeur
Il sera rappelé que le vendeur assigné par l’acheteur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de procédure.
Par la suite, le mandataire judiciaire a été mis en cause, de sorte que la procédure, interrompue du fait de la liquidation judiciaire, a été reprise. Il y a lieu en conséquence de constater la poursuite de l’instance, ce qui permet à la juridiction de statuer sur les demandes.
Sur l’action estimatoire conduisant à la demande de remboursement partiel du prix de vente du bateau affecté d’un vice caché
En droit, s’agissant de la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur le fonds, selon les dispositions de l’article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Ainsi, de jurisprudence constante, le vice dûment constaté (1) doit pouvoir être qualifié de rédhibitoire, c’est-à-dire avoir une certaine gravité (4), il doit ensuite avoir été caché au moment de la vente (2) et il doit avoir été antérieur à celle-ci (3) ; il s’agit de quatre conditions cumulatives.
1 – sur la constatation de l’existence d’un vice affectant la chose vendue
La constatation d’un vice portant sur l’oxydation du moteur du navire n’est pas contestée.
2 – sur le caractère non apprent du vice au moment de la vente
Ce critère n’est pas contesté par les défendeurs, pour autant ces deux premiers critères ne suffisent pas à eux seuls à assurer le sucés de l’action en garantie des vices cachés.
3 – Sur l’antériorité de l’existence du vice à la date de la vente
S’il est exact que certaines décisions de justice ont pu tirer du faible nombre de jours relevés entre l’apparition du vice et celui de la vente, une présomption d’antériorité par ailleurs reprise dans le Code de la consommation lorsque le vendeur est un professionnel, alors que l’acquéreur un consommateur (particulier profane) ; pour autant cette présomption de fait cède lorsque d’autres éléments en font raisonnablement douter.
Tel est précisément le cas puisqu’en l’espèce le Tribunal relève que les conclusions de l’expert judiciaire reposent pour l’essentiel sur :
— des photographies n’ayant aucune date certaine, prises et transmises par le CHANTIER NAVAL DU FOUR,
— des déclarations circonstanciées du même chantier naval concernant les essais en mer, les symptômes de la panne, l’état du moteur démonté par lui en début 2020 et les réparations entreprises.
N° RG 22/02118 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMZI
Soit en fait sur les principaux faits que retient l’expert pour estimer que le vice était antérieur à la date de la vente ; alors que le délai entre le démontage du moteur et la date de l’examen par l’expert sur prés de deux ans peut à lui seul causer l’apparition de cette oxydation tant intérieure qu’extérieure dans la mesure où le bloc moteur litigieux n’a pas été protégé aprés démontage.
Or, ce professionnel est également partie à la présente instance. De plus, il a été le préconisateur de la réparation consistant à changer de bloc moteur, il a effectué et facturé cette prestation pour plus de 15.000€ TTC ; il est à l’évidence intéressé à la solution du litige puisqu’il fait l’objet d’une demande subsidiaire par le demandeur de condamnation in solidum.
Par ailleurs, il n’a pas conservé le moteur prétendument défaillant dans des conditions qui aurait permis à l’expert judiciaire d’effectuer une analyse technique pleinement contradictoire et fiable.
De sorte que les éléments qu’il a fournit à l’expert et qui n’ont pas été soumis au contradictoire avant la réunion d’expertise ne présentent pas de valeur probante.
Enfin, aucun constat d’huissier n’a été diligenté afin de faire constater l’état du moteur lors de son démontage, ni expertise amiable contradictoire, ni même une réclamation auprés du vendeur avant le changement du moteur.
En outre, l’expert, dans ses propres termes, ne conclut pas de manière catégorique à une antériorité du défaut à la vente. Il indique que plusieurs hypothèses restent ouvertes sur les causes de la panne.
Aussi, en l’absence d’éléments probants extrinsèques à cette expertise judiciaire qui apparaît au tribunal insufissante sur le plan probatoire en raison du caractère non contradictoire de la majeure partie des éléments fondant les conclusions de l’expert, le tribunal considère que la preuve du vice antérieur à la vente n’est pas rapportée.
Sur les conséquences
L’ensemble des demandes de l’acheteur reposent sur la supposée existence d’un vica caché que le Tribunal retient pour non démontré.
Aussi, les demandes formées à l’encontre du vendeur par fixation à son passif social seront rejetées.
Il en sera de même pour celles subsidiairement dirigées contre l’assureur du vendeur, ainsi qu’à l’encontre du CHANTIER NAVAL DU FOUR.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et compte tenu de la nature de la décision il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONSTATE que l’instance a été interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la SARL ESPACE AICARDI et a été reprise par l’intervention forcée du mandataire judiciaire :
— CONSTATE que le demandeur échoue à démontrer l’antériorité du vice caché invoqué à la vente litigieuse ;
— DÉBOUTE M [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le vendeur, son mandataire judiciaire, l’assureur du vendeur et le prestataire ;
— CONDAMNE M [Z] [Y] aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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