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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00170 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW7X
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
[K] [H], né le [Date naissance 5] 2011, est décédé le [Date décès 6] 2014 à [Localité 8].
Présentant un retard de développement psychomoteur, l’enfant avait fait l’objet d’une prise en charge par Monsieur [F] [I], kinésithérapeute.
Suivant ordonnance en date du 18 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise en vue de déterminer les éventuelles erreurs commises par Monsieur [F] [I], et commis à cet effet le docteur [L] [M].
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2017.
Suivant assignation en date du 19 mars 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] (ci-après les consorts [H]) ont attrait Monsieur [F] [I] devant la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions reçues le 20 août 2024, les consorts [H] demandent au juge des référés :
— d’ordonner la réouverture des opérations d’expertise confiée au docteur [M],
— de compléter sa mission, en fonction des nouveaux éléments communiqués par les parties, en s’adjoignant les compétences d’un expert neurologue et d’un expert masseur-kinésithérapeute,
— de les dispenser du paiement de la consignation,
— de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [H] font valoir que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du 7 février 2017 :
— le dossier médical complet de leur enfant [K] a été transmis par le service de pédiatrie, contenant des éléments antérieurs à l’hospitalisation au CHU de [Localité 8],
— un avis du Conseil de l’Ordre a recommandé de ne pas utiliser la technique de l’électrothérapie sur de jeunes enfants,
— la notice d’utilisation des appareils de type CEFAR interdit leur usage sur des patients atteints d’épilepsie,
— leur demande s’analyse non en une demande de contre-expertise mais en une extension de la mission initialement confiée à l’expert.
Par dernières conclusions reçues le 15 octobre 2024, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil sollicite :
— à titre principal, de déclarer la demande irrecevable,
— à titre subsidiaire, de rejeter les consorts [H] de leurs demandes, fins et prétentions,
— de les condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Au soutien de son argumentation, Monsieur [F] [I] sollicite l’irrecevabilité de la demande d’expertise du fait de l’absence de motif légitime à solliciter une nouvelle expertise judiciaire.
MOTIFS
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant en l’espèce que, par ordonnance en date du 18 août 2015, le président du tribunal de céans a, sur demande des consorts [H], ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [M] en qualité d’expert, aux fins de rechercher les causes et les responsabilités susceptibles d’être encourues dans le décès de l’enfant [K] [H].
Il est également constant que le rapport définitif a été déposé le 7 février 2017.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 7 février 2017 que les plaignants attribuent l’origine du décès aux séances d’électrostimulation motrice pratiquée par le kinésithérapeute, Monsieur [F] [I] ; qu’une première alerte était survenue le 14 mars 2014, alors même qu’il n’avait pas réalisé de séance ; que le malaise du 19 mars 2014 n’est pas survenu au cours de la séance de kinésithérapie ; que l’utilisation d’une électrostimulation motrice périphérique intermittente des muscles des membres inférieurs n’a aucun intérêt dans un hypotonie musculaire d’origine cérébrale (…) ; que cette technique ne présente aucune dangerosité particulière dès lors que les électrodes sont positionnées très à distance du cœur et des vaisseaux du cou ; que dans ces conditions, le malaise grave survenu le 19 mars 2014 est sans aucune relation avec la prise en charge de Monsieur [I], qu’il est vraisemblablement en rapport avec l’état antérieur ; qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de Monsieur [I].
Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] forment devant le juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une demande de réouverture des opérations d’expertise impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, aux moyens tirés d’éléments médicaux non portés à la connaissance de l’expert, de réserves émises par le Conseil de l’Ordre des Kinésithérapeutes sur l’utilisation de l’électrothérapie sur des enfants en bas âge, sur l’interdiction de l’usage de ce dispositif sur des patients atteints d’épilepsie sur les notices des appareils de type CEFAR.
L’expert a répondu à la mission qui lui était confiée, notamment s’agissant de l’usage de la technique d’électro-stimulation par Monsieur [F] [I].
Force est de constater que la demande des consorts [H], fondée sur une critique du rapport d’expertise en date du 7 février 2017, ou impliquant une telle critique s’analyse comme une demande de contre-expertise ou de complément d’expertise, ce qu’ils admettent implicitement dans leurs écritures en indiquant « qu’il est contestable que l’expert indique dans son rapport que les séances d’électrostimulation n’ont eu aucun effet délétère ».
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner une telle mesure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [I] les frais exposés pour la présente instance.
Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] seront donc condamnés au paiement d’une indemnité d’un montant de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] aux dépens ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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