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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mai 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI6N
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BULILLE FDP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DIGITAL LOUNGE ANS LABS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. DIGITAL LOUNGE ANS LABS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2022, la SCI BuLille FDP a consenti à la SAS Digital Lounge and Labs un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2022 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10800 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 450 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 2700 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI BuLille FDP a fait signifier le 19 novembre 2024 à la SAS Digital Lounge and Labs un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 26 et 27 février 2025, a fait assigner la même, prise à l’adresse de son siège social à Lavallois Perret et de son établissement à Lille, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce ;
Vu le Bail du 16 décembre 2022 ;
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 novembre 2024 ;
Vu la signification à la caution du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 novembre 2024 ;
Vu la mise en demeure d’exploiter en date du 27 décembre 2024 ;
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le Bail du 16 décembre 2022 consenti par la SCI BuLille FDP FDP à lasociété Digital Lounge and Labs est acquise ;
— Constater en conséquence la résiliation dudit Bail à compter du 20 décembre 2024 ;
— Condamner lasociété Digital Lounge and Labs à payer à la SCI BuLille FDP FDP, par provision, la somme de 11 714,45 euros au titre du solde des loyers et charges impayés pour la période allant jusqu’au 20 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner la société Digital Lounge and Labs à payer, par provision, une indemnité d’occupation sur la base du dernier loyer, à hauteur de la somme de 900 euros et les charges correspondantes depuis le 19 novembre 2024, avec intérêts au taux de 6% ;
— Ordonner l’expulsion de lasociété Digital Lounge and Labs et de tous occupants de son chef des locaux objet du Bail, dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner lasociété Digital Lounge and Labs à payer, par provision, à la SCI BuLille FDP FDP une pénalité de 6% sur l’ensemble des sommes dues ;
— Condamner lasociété Digital Lounge and Labs à payer à la SCI BuLille FDP FDP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner lasociété Digital Lounge and Labs en tous les frais et dépens, en ce compris les frais du commandement du 19 novembre 2024, dont signification à la caution le 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience le 27 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI BuLille FDP représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS Digital Lounge and Labs n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. La SCI BuLille FDP justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 19 du contrat).
Cependant, le commandement de payer du 19 novembre 2024 ne comporte aucun décompte en annexe, ni aucune indication détaillée pour expliciter les sommes dont il est sollicité le paiement dans le délai d’un mois, l’acte mentionnant uniquement le poste “loyers et charges impayés et frais de procédure” (pièce demandeur n°2).
Le preneur s’est dès lors trouvé dans l’impossibilité de déterminer les causes qui lui étaient réclamées et le juge des référés est lui-même dans l’impossibilité de déterminer les loyers impayés et de vérifier si les causes ont été réglées dans le délai d’un mois.
Dès lors, la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolution sera rejetée, ainsi que toutes les demandes qui y sont accessoires (expulsion, condamnation en paiement, clause pénale, fixation et condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, séquestration des meubles).
Sur les autres demandes
La SCI BuLille FDP qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI BuLille FDP de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes qui y sont accessoires (expulsion, condamnation en paiement, clause pénale, fixation et condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, séquestration des meubles),
Condamnons la SCI BuLille FDP aux dépens,
Déboutons la SCI BuLille FDP de sa demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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