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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 août 2025, n° 25/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03049
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Août 2025
Dossier N° RG 25/03049
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mars 2025 par le préfet de SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [M] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [M] [I], notifiée à l’intéressé le 1er août 2025 à 12h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 août 2025, reçue et enregistrée le 04 août 2025 à 09h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [M] [I], né le 01 Avril 2001 à [Localité 16], de nationalité Soudanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
Dossier N° RG 25/03049
— M. X se disant [M] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et du défaut d’avis à avocat ;
1- sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233)
Attendu qu’il est constant que [M] [I] a été interpellé le 30 juillet 2025 à 17h17 puis placé en garde à vue le même jour à 17h30, que plusieurs procès verbaux constatant un comportement de l’intéressé de nature à ne pas comprendre les droits en garde à vue et constatant son impossiblité à souffler dans l’éthylomètre pour constater en sus le taux d’alcool le 30 juillet 2025 à 17h45, 20h45, 23h45 puis le 31 juillet à 2h45 puis 8h15 ; que dès lors, suite à la constatation éthylométrique et de comportement de [M] [I] à 9h15, les droits ont été notifiés à l’intéressé à 9h30 ;
Qu’ainis, aucun élément n’est rapporté au soutien d’une irrégularité qui plus est de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ;
2- sur le défaut d’avis à avocat :
Attendu qu’il est constant que dès lors que l’intéressé sollicite l’assistance d’un avocat dans le cadre de la garde à vue, les forces de l’ordre doivent avertir sans délai l’avocat de permanence ;
Attendu que force est de constater que la procédure ne comporte pas de procès verbal portant mention de l’avis immédiate réalisé suite à la verbalisation par [M] [I] de son souhait d’être assisté d’un conseil ;
Attendu toutefois que le procès verbal de fin de garde à vue porte mention de l’avis fait à l’avocat, que l’audition de 16h56 portant sur les faits en date du 31 juillet 2025 a été faite en présence de son avocat, qu’il convient de constater que l’intéressé échoue à démontrer l’existence d’une atteinte à ses droits et que dès lors le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires soudanaises ont été saisies d’une demande de reconnaissance directement et par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification par courriel le 2 août 2025 à14h02,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION ET AVEC L’ELOIGNEMENT
Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative et avec la mesure d’éloignement ; que toutefois, il ne produit ni n’allègue d’aucun médical pour étayer sa demande ; que dans ces conditions, la demande ne peut être que rejetée et ce d”autant que l’examen psychiatrique en garde a vue n’a révélé aucun trouble psychique ou neuropsychique en dehors d’un alcoolisme chronique, et n’a aps afiat état d’une contre indication avec la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité soulevés par M. X se disant [M] [I] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 août 2025 ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité de l’état de santé de M. X se disant [M] [I] avec d’une part la rétention et d’autre part l’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2025 à 17h09 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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