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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 12 févr. 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPG
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Ségolène CHAUVIN, faisant fonction de greffier
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 18 Août 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2020 , l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a donné à bail à Madame [T] [Y] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 479,84 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.
La locataire a quitté le logement le 7 novembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a mis en demeure Madame [T] [Y] de payer la somme de 882,72 euros au titre du solde locatif.
Par requête reçue le 20 août 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a saisi le Juge de contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir condamner Madame [T] [Y] à lui payer la somme de 882,72 euros au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 17 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, la défenderesse n’ayant pas réceptionné la convocation.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait assigner Madame [T] [Y] pour l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, Office Public de l’Habitat de l’Orne, dûment représenté, a maintenu sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il propose des délais de paiement à hauteur de 50,00 euros par mois.
Madame [T] [Y] n’a pas comparu mais a fait parvenir un courrier au tribunal, reçu le 3 décembre 2025 et dont il a été donné lecture à l’audience, aux termes duquel elle sollicite un échelonnement de sa dette. Elle expose que victime de violence, elle a dû quitter son domicile et a fait face à d’importantes difficultés financières, ce qui avait conduit à l’interruption d’un plan d’apurement précédemment convenu. Elle précise sa situation tant personnelle que professionnelle est désormais stable et qu’elle est en mesure de reprendre le paiement de sa dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile que « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Selon l’article 832 du code de procédure civile « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées ».
En l’espèce, Madame [T] [Y], régulièrement citée, ne comparaît pas mais a fait valoir sa demande de délais de paiement par courrier. En application des dispositions susvisées, sa demande est recevable et il sera statué par jugement contradictoire.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 882,72 euros selon décompte locatif en date du 17 décembre 2025.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— les loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 15 septembre 2020 et du décompte de la créance actualisée que l’Office Public de l’Habitat de l’Orne rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers et charges au 7 novembre 2023 date de départ de la locataire, et après application du prorata d’occupation sur le mois de novembre 2023 et déduction des règlements intervenus après le départ de la locataire, d’un montant de 815,85 euros.
Madame [T] [Y], ne conteste pas sa dette et n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce montant.
Dès lors, Madame [T] [Y] est tenue à la somme de 815,85 au titre des loyers et charges impayés.
— les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. ».
Les réparations de nature locatives sont déterminées par le décret n°87-712 en date du 26 août 1987.
Il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
Il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, la Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 368,99 euros au titre des réparations locatives incluant le nettoyage du logement, la réfection de la peinture de la porte du cellier, des papiers peints de l’escalier et du séjour et le remplacement d’huisserie du cellier.
Pour justifier du montant de sa demande, la Office Public de l’Habitat de l’Orne communique:
— l’état des lieux d’entrée 15 septembre 2020 ;
— l’état des lieux sortant du 8 novembre 2023 ;
— un état récapitulatif des réparations locatives.
La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie établissent effectivement le bien fondé des réparations locatives facturées.
Au surplus, aux termes de l’état récapitulatif qu’elle a signé, Madame [T] [Y] a reconnu et accepté le montant de ces réparations locatives. Elle ne conteste d’ailleurs nullement sa dette devant la présente juridiction.
Dès lors, l’ensemble des réparations locatives sont justifiées de même que les tarifs appliqués.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de Madame [T] [Y] la somme de 368,99 euros au titre des réparations locatives.
— le montant de la condamnation
Après déduction du dépôt de garantie de 302,12 euros versé par la locataire, Madame [T] [Y] sera condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 882,72 euros (815,85+ 368,99 – 302,12), arrêtée au 17 décembre 2025, au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives du logement sis [Adresse 3].
II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[…]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […] ».
En l’espèce, Madame [T] [Y] demande à reprendre le paiement de sa dette de manière échelonnée.
Il ressort du décompte de créance qu’au cours de l’année 2024, la locataire s’est acquittée de nombreuses mensualités de 50,00 euros.
Compte tenu de sa situation, des précédents efforts de règlement et de l’accord du créancier, il convient d’octroyer à Madame [T] [Y] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
III. SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Madame [T] [Y], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 882,72 euros, arrêtée au 17 décembre 2025, au titre du solde locatif du logement sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] ;
AUTORISE Madame [T] [Y] à s’acquitter de cette somme en 17 mensualités de 50,00 euros chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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