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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, référé civil tj, 22 mai 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22] Référés Civils
Minute n°2025/76
N°RG 9.N° RG 24/00183 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DS2I CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Martial GAGNEUX de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES
Madame [S] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Martial GAGNEUX de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [E] [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,présente lors des débats et
Madame Selma DURSUN présente lors du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 03 AVRIL 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 22 MAI 2025,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Selma DURSUN, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 12].
La SASU [E] [Localité 14] dont le dirigeant est Monsieur [O] [E] exploite une activité de vente, découpe, sciage, rabotage de bois, prestations de manoeuvres agricole. Son siège et lieu d’exploitation est situé [Adresse 6].
Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] se plaignent de nuisances sonores et olfactives générées par l’activité de la SASU [E] [Localité 14].
Une enquête pénale a été diligentée à la suite de plaintes déposées par chacune des parties. Elle a fait l’objet d’un classement sans suite le 14 juin 2024.
Le 12 avril 2024, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte signifié à personne morale en date du 11 septembre 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] ont fait citer la SASU [E] [Localité 14] devant le juge des référés, au visa des articles 651 du code civil et 834 du code de procédure civile aux fins d’ordonner à la défenderesse, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de cesser d’exercer son activité professionnelle à son siège, au sis [Adresse 5] et de respecter la convention signée avec la mairie d'[Localité 17] en date du 21 mars 2023 et exercer son activité professionnelle sur le terrain communal mis à sa disposition au lieu-dit “[Localité 16]” à [Localité 17] .
Ils sollicitent également la condamnation de la Monsieur [E] à leur payer les sommes de 6.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2024 a fait l’objet de renvois contradictoires pour être finalement retenue à l’audience du 03 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] ont comparu, assistés par leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité le bénfice de ses écritures du 06 février 2025, par lesquelles les demandeurs réitèrent les termes de leur assignation.
Ils exposent que Monsieur [O] [E] a repris son activité d’auto-entrepreneur en février 2023 avant de créer sa société en avril 2024, qu’en date du 17 mars 2023, il avait signé une convention avec la mairie qui met à sa disposition un terrain communal exentré du village que toutefois, malgré cette convention et la tentative de conciliation, celui-ci persiste à exercer son activité sur un terrain à proximité des habitations et notamment de leur domicile.
Ils affirment subir quotidiennement et de manière quasi-continue du bruit à un niveau sonore très élevé généré par les machines utilisées pour couper le bois, les tracteurs, remorques et camions qui le transportent ainsi que des nuisances olfactives du fait de l’odeur se dégageant des sciures de bois. Ils se plaignent en outre de poussières volatiles se dégageant lors de la découpe.
Ils affirment ne plus pouvoir profiter de leur terrasse et subir ces désagréments y compris à l’intérieur de la maison ce qui est dommageable pour leur santé, ayant développé tous les deux un syndrome dépressif majeur.
Ils ajoutent que cette situation a également un impact sur la vie professionnelle de Madame [S] [N] qui a démissionné de ses fonctions de 1ère adjointe au maire, souffrant de l’absence de soutien de ce dernier et que leurs enfants ont été contraints de limiter leurs visites, du fait de leur état de fatigue et de stress ce qui les prive de leur rôle de grands-parents.
Ils soutiennent que la preuve des troubles est rapportées par les attestations et les constats de commissaire de justice et que les constestations élevées par Monsieur [O] [E] ne sont pas suffisamment sérieuses pour écarter la compétence du juge des référés. Ils invoquent enfin les dispositions de l’article 1253 du code civil issu de la loi du 15 avril 2024.
Sur la demande d’expertise, ils déclarent ne pas s’y opposer mais qu’il devra être immédiatement mis fin au trouble illicite à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport.
La SASU [E] [Localité 14] représentée par son conseil a été entendue en sa plaidoirie et a repris oralement les termes de ses écritures du 1er avril 2025 par lesquelles elle demande au juge des référés de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] en raison d’une contestation sérieuse au fond et les débouter.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise technique afin de constater les désordres allégués.
Enfin, elle demande la condamnation de Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés en raison d’une contestation sérieuse, les nuisances alléguées n’étant pas rapportées.
Elle soutient avoir investi pour limiter le niveau sonore de son activité, par l’isolation du hangar, l’acquisition de matériel électrique, l’installation d’une bande de caoutchouc au fond des remorques. Elle répond en outre que certaines opérations notamment la découpe préalable des grumes et le fendage se déroulent exclusievement sur la parcelle louée à la commune, située loin des habitation mais que cette parcelle n’étant pas raccordée au réseau électrique et ne pouvant accueillir un bâtiment, elle ne peut pas y laisser ses machines et y réaliser toute son activité.
Elle réplique que l’enquête de voisinage réalisée par les gendarmes à la suite des plaintes des époux [B] n’ont révélé l’existence d’aucun trouble et qu’au contraire, une éducatrice de la MAM située au plus près de l’entreprise, a attesté que l’activité ne génère ni gène sonore ni autres désagréments. Elle ajoute respecter le bien-être des enfants en cessant toute activité de coupe à l’heure de la sieste.
S’agissant des allégations de nuisances olfactives et présence de poussières, elle explique être équipée d’un système d’aspiration qui recueille la sciure dans un entonnoir recouvert d’un sac, lui permettant de tomber directement dans une remorque sans générer de poussières et que les sciures sont directement transportées chez un agriculteur.
Elle critique les constats versés par les demandeurs, lesquels reposent sur des relevés acoustiques non fiables réalisés par un décibelmètre, appareil non homologué tandis que les relevés effectués par Maître [T] [J] ont été réalisés à l’aide d’un sonomètre homologué et démontrent que le niveau sonore au niveau de l’immeuble des époux [B] n’atteint pas les niveaux qu’ils prétendent et n’excéde en réalité pas 50 db à l’intérieur de leur maison. Elle dénonce également que le commissaire de justice se base sur des photographies et des allégations fournies par ses mandants et qu’il n’a pas personnellement constatées.
Elle ajoute que l’activité de façonnage, n’excède pas deux heures par jours.
Sur la demande de provision, elle excipe en premier lieu que Monsieur [O] [E] n’a pas été assigné, elle seule l’ayant été et oppose qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre le stress et l’angoisse ressenti par les époux [B] et l’activité de façonnage de bois, qu’il apparaît en réalité que les maux des époux [B] dépassent le fait qu’elle coupe du bois. Elle ajoute que ces derniers espionnent quotidiennement Monsieur [E] et le prennent en photographies à toutes heures, y compris avec son fils.
A l’issu des débats, le juge des référés a mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
La SASU [E] [Localité 14] soulève l’incompétence du juge des référés invoquant l’existence de contestations sérieuses.
Il est constant que le moyen tenant à l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les troubles du voisinage :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal Judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 énonce quant à lui que « le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il sera rappelé que seul le juge du fond peut apprécier le caractère anormal des inconvénients du voisinage, de sorte qu’une action fondée sur l’article 1253 du code civil ne saurait relever du pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Les moyens invoqués par les époux [N] au soutien de leur demande aux fins de faire cesser l’activité de la défenderesse sur sa parcelle sise au sein du village de [Localité 17] et à dire qu’elle s’exercera sur la parcelle mise à sa disposition par la commune loin des habitations, relèvent plus justement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que de celles de l’article 834 visé.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les demandeurs invoquent une atteinte à leur droit de propriété puisqu’ils affirment ne pas pouvoir jouir des extérieurs de leur maison, à leur santé et à leur vie familiale.
Pour établir l’existence des troubles allégués, ils versent aux débats des attestations de témoins, lesquels pour la majorité n’habitent pas [Localité 17] mais relatent constater des nuisances sonores lorsqu’ils se trouvent au domicile des époux [N]. Mme [K] [V] qui est locataire des époux [B] et demeure à proximité immédiate de ceux-ci atteste qu’il est impossible de profiter de la terrasse et envisager de déménager. Mme [A] [M] atteste être “gravement perturbée” par le bruit venant de l’entreprise [E] [Localité 14], sans plus circonstancier ses déclarations.
Mesdames [R] [P] épouse [B] et [Z] [B], respectivement belle-fille et fille des demandeurs, affirment qu’en raison de l’état de santé des époux [B] ne permet pas de leur confier les petits-enfants.
Ces attestations sont contredites par celles produites par la défenderesse, établies notamment dans le cadre de l’enquête de voisinage réalisée par la gendarmerie de laquelle il apparaît que les autres habitants de la commune de [Localité 17], demeurant à proximité du lieu d’exploitation litigieux de la SASU [E] [Localité 14], attestent que l’activité de marchand de bois de cette dernière ne leur occasionne pas de gène. Il apparaît plus particulièrement que Madame [C] [L] nourrice de la Maison d’Assistantes Maternelles qui jouxte la parcelle sur laquelle la SASU [E] [Localité 14] exerce son activité, atteste que le fonctionnement de la MAM n’est pas géné et que l’activité respecte les horaires de sieste des enfants.
De même, les deux parties versent aux débats des constats de commissaire de justice contradictoires.
Le constat dressé par Maître [U] [I] à la demande des époux [B] le 07 septembre 2024 fait état d’un niveau sonore s’établissant entre 80 et 100 dB. Les mesures ont été prises à l’aide d’un décibelmètre, sans autre précision sur les références de ce matériel. Le 07 octobre 2024, Maître [U] [I] a dressé un nouveau procès-verbal de constat dans lequel il consigne des témoignages et mentionne avoir constaté par photographie depuis la propriété des époux [B] “la présence d’un conduit qui semble être recouvert de poussières de bois”. Ce conduit se trouve dans l’entrepôt de la défenderesse, Maître [I] n’a donc pas constaté de poussière de bois sur la propriété des demandeurs. Il n’a fait aucune constatation non plus relativement à des nuisances olfactives.
Le constat dressé par Maître [T] [J] le 19 février 2025, à la demande de la SASU [E] [Localité 14] précise que les mesures de bruit sont faites à l’aide d’un sonomètre, les mesures relevées apparaissent sur les photographies annexées et s’élèvent certes à des niveaux élevés ( jusqu’à 95 dB) juste à coté des machines en fonctionnement, mais nettement moindre à l’extérieur immédiat de l’atelier (68 dB en coupe) et encore moindre au niveau de la propriété des époux [B] (48,6 dB en coupe, 56,2 dB en fendage).
A l’intérieur d’une maison adjacente à l’atelier, appartenant aux époux [P], Maître [T] [J] relève un niveau sonore de 48 dB lorsque le tracteur, le chargeur et la machine de coupe sont allumés.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que le trouble manifestement illicite allégué soit caractérisé. La demande des époux [B] destinée à faire cesser l’activité sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 18] et la déplacer sur la parcelle communale mise à disposition ne peut qu’être rejetée.
Il s’évince toutefois des éléments énoncés supra que seule une mesure d’expertise permettra d’évaluer de manière contradictoire l’existence de nuisances et notamment le niveau sonore généré par l’activité de la SASU [E] [Localité 14], de déterminer si celui-ci excède la sujetion normale que doit supporter les époux [B] au titre des troubles du voisinage et préconiser le cas échéant les remèdes propres à y remédier. Il existe un litige entre les parties qui ont donc un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à la mesure d’instruction avant un potentiel procès au fond. La mesure d’expertise sera aux frais partagés des parties qui y ont toutes les deux intérêt.
Sur la demande de provision :
La demande de provision est régie par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le juge des référés est dans le cadre d’une demande de provision, le juge de l’évidence. Il ne peut retenir s’agissant de la responsabilité extra-contractuelle, une obligation d’indemnisation que si le comportement fautif allégué n’est pas contestable et les conséquences dommageables de cette faute certaines.
Si les éléments médicaux versés aux débats attestent d’une dégradation de l’état de santé de Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] que ceux-ci mettent en lien avec les nuisances qu’ils affirment subir du fait de l’activité de la SASU [E] [Localité 14], il a été jugé dans les développements précédents qu’ils ne rapportaient pas la preuve du trouble manifestement illicite.
À titre surabondant, il sera relevé que leur demande est dirigée contre Monsieur [E], lequel n’est pas partie à la procédure.
Aussi, la demande de provision de Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] se heurte à des contestations sérieuses et par voie de conséquence, échappe au champ d’attribution du juge des référés.
Ils seront invités à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] qui succombent à titre principal à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande cependant au regard de la mesure d’instruction ordonnée de ne pas faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SASU [E] [Localité 14] ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] de leurs demandes aux fins d’ordonner à la SASU [E] [Localité 14] de cesser son activité sur sa parcelle sise [Adresse 6] et à dire qu’elle s’exercera sur la parcelle mise à sa disposition par la commune au lieu-dit “[Localité 16]” à [Localité 17] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et invitons Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] à mieux se pourvoir ;
ORDONNONS avant tout procès au fond une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [D]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0647079284 Mèl : [Courriel 13]
Expert près la Cour d’Appel de [Localité 19] ux fins de :
se rendre sur les lieux, à [Localité 17], appartenant à Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] [Adresse 10] d’une part et exploités par la SASU [E] [Localité 14] [Adresse 3] d’autre part,se faire communiquer toutes les pièces utiles et notamment les procès-verbaux de constat dressés par Maître [U] [I] et Maître [T] [J], les fiches techniques des machines et engins utilisés par la SASU [E] [Localité 14],décrire la configuration des lieux, l’activité de la SASU [E] [Localité 14] dans son environnement et lieux de coupe, constater et décrire les désordres engendrés par cette activité aux époux [B] figurant dans leur assignation : nuisances sonores, olfactives et poussières, en rechercher la cause et les origines,donner son avis sur les travaux à entreprendre pour mettre fin aux nuisances relevés, chiffrer les coûts induits par les solutions possibles pour y remédier,chiffrer tous préjudices et notamment les troubles ou privation de jouissance consécutif à l’activité de façonnage et de vente de bois,plus généralement,faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
IINDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNONS aux parties de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations (agence territorialement compétente : DRFIP Auverge-Rhône-Alpes etc département du Rhône Pôle de Gestion des Consignations, [Adresse 8]), par l’intermédiaire de leur site internet : http://consignations.caissedesdepots.fr/, chacune la moitié de la somme de 4.000 euros soit 2.000 euros de consignation à la charge de la SASU [E] [Localité 14] et 2.000 euros de consignation à la charge de Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ( [Courriel 15]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
RAPELLONS que selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPELLONS que l’expert ne pourra pas autoriser la réalisation de travaux, même urgents, les éventuelles demandes devant être soumises au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les heures, jour, mois et an indiqués ci-dessus.
La Greffière, La Présidente,
Selma DURSUN Anne KLEIN
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