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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 mars 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56WE
Minute n°
Copie exécutoire le 17/03/2026
à
entre :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Cindy SCHEURER lors des débats et Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 28 avril 2022, M. [W] [X] a été victime d’une agression physique de la part de M. [V] [D] et M. [U] [S] lesquels l’ont frappé avec leurs poings et leurs pieds.
Le 29 avril 2022, M. [W] [X] a consulté le Docteur [N] lequel a notamment constaté des douleurs à l’épaule droite lors de la mobilisation ainsi que des douleurs à la palpation du sillon delto pectoral. Il a fixé son ITT à 7 jours et son arrêt de travail à 4 jours.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, M. [W] [X] a assigné M. [V] [D] et M. [U] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [W] [X] demande au juge des référés de :
— Déclarer recevable sa constitution de partie civile
— Déclarer responsables in solidum M. [V] [D] et M. [U] [S] des conséquences dommageables commises à son encontre
— Condamner in solidum M. [V] [D] et M. [U] [S] à lui payer une provision de 3 000 euros
— Ordonner une expertise médicale
— Condamner in solidum M. [V] [D] et M. [U] [S] à lui payer une 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum M. [V] [D] et M. [U] [S] aux dépens de l’instance
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il rappelle que l’altercation l’ayant opposé à M. [V] [D] et M. [U] [S] lui a provoqué de multiples lésions, qu’il a été contraint de porter une attelle pendant plusieurs semaines et qu’il a perdu une partie de la mobilité de son épaule.
Il ajoute que M. [V] [D] et M. [U] [S] ont été relaxés par le Tribunal correctionnel de Lorient, le 29 avril 2025.
***
M. [V] [D] et M. [U] [S], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que M. [V] [D] et M. [U] [S] ont eu une altercation physique et verbale avec M. [W] [X], bien qu’ils aient été relaxés par le tribunal correctionnel. En effet, M. [V] [D] a reconnu avoir poussé à deux reprises M. [W] [X], le faisant chuter au sol.
Il est, également, établi, que M. [W] [X] a présenté des douleurs à l’épaule droite, des dermabrasions, une plaie au niveau du tibia droit, un hématome à l’auriculaire gauche et que son ITT a été évalué à 7 jours.
M. [W] [X] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de provision
L’article 835 ajoute que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [W] [X] sollicite une provision de 3 000 euros à valoir de l’ensemble de ses préjudices.
Il sera observé que M. [W] [X] ne justifie aucunement de l’engagement de frais, en lien avec les faits du 28 avril 2022, de nature à justifier le versement d’une provision.
En outre, il sera rappelé que M. [V] [D] et M. [U] [S] ont été relaxés.
Aussi, il convient de juger que la demande de provision de M. [W] [X] se heurte à des contestations sérieuses et de l’en débouter.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de M. [W] [X] et [Y] pour y procéder le Docteur [M] [K] demeurant [Adresse 4] (06.46.49.09.83 – 02.97.88.25.40 – [Courriel 1]), avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure aux faits et sa situation actuelle :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 – En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
10 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
FIXONS à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [W] [X] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DEBOUTONS M. [W] [X] de sa demande de provision.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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