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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 févr. 2025, n° 23/06173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE PACIFICA, Société SCI GIRO c/ MS AMLIN INSURANCE, Compagnie d'assurance AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, S.A., dont le siège social est, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ), son syndic la société AMG GESTION SAS - [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOURA
Maître BIJAOUI-CATTAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FOURN
Maître SOBOL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06173 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2752
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDERESSE
Société SCI GIRO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître FOURN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J64
DÉFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 5],
dont le siège social est représenté par son syndic la société AMG GESTION SAS – [Adresse 4]
représenté par Maître BOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C800
Compagnie d’assurance AMLIN CORPORATE INSURANCE NV Représentée par MS AMLIN INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître SOBOL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2365
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0613
Madame [D] [J],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0613
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître BRIZON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2066
S.A. COMPAGNIE PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître BRIZON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06173 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2752
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GIRO, Madame [D] [J] et Monsieur [W] [V] sont respectivement copropriétaires de locaux situés aux rez de chaussée, 1er et 2ème étages d’un immeuble situé [Adresse 5].
La SCI GIRO a subi à compter de 2011 un dégât des eaux.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert judiciaire à la demande de la SCI GIRO au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5].
Le 16 mars 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à Madame [D] [J] et son assureur la MAIF, à Monsieur [W] [V] et son assureur la société PACIFICA et à la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 6 juin 2023, 8 juin 2023, 12 juin 2023 et 27 septembre 2023, la SCI GIRO a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, Madame [D] [J], la MAIF, Monsieur [W] [V] et la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de ce dégât des eaux.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, la SCI GIRO s’oppose aux demandes reconventionnelles et demande au tribunal la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de son assureur la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, de Madame [D] [J], de la MAIF, de Monsieur [W] [V] et de la société PACIFICA à lui payer :
4142,4 € au titre des investigations réalisées durant les opérations d’expertise,2478 € au titre des travaux de remise en état, 211,98 € au titre de l’indemnisation accordée à son locataire, 20000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation in solidum aux dépens incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] s’oppose à titre principal aux demandes et sollicite :
Subsidiairement, la condamnation solidaire ou in solidum de Madame [D] [J], la MAIF, Monsieur [W] [V] et la société PACIFICA à le garantir,En tout état de cause, la condamnation solidaire de Madame [D] [J] et de la MAIF à lui régler la somme de 3145,8 €,la condamnation in solidum de Madame [D] [J], la MAIF, Monsieur [W] [V], la société PACIFICA et la SCI GIRO à lui payer la somme de 20721,15 € au titre des frais irrépétibles.La société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV s’oppose aux demandes, et demande :
subsidiairement la condamnation in solidum de Madame [D] [J] et la MAIF à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [D] [J] et la MAIF s’opposent aux demande et demandent :
la limitation de leur éventuelle condamnation à un tiers des travaux réparatoires engagés par la SCI GIRO, un tiers de l’indemnisation versée par la SCI GIRO à son locataire, un tiers des honoraires d’expertise et un tiers des honoraires d’avocat de la SCI GIRO, la condamnation de la SCI GIRO ou de toute partie succombante à verser à Madame [D] [J] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [V] et la société PACIFICA s’opposent aux demandes et sollicitent :
la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, de Madame [D] [J] et la MAIF à les garantir de toute condamnation,la condamnation de toute partie succombante à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des prétentions et moyens et des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation de la SCI GIRO
Sur la nature des désordres, leur origine et la responsabilité
La SCI GIRO fonde ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et à l’encontre de Madame [D] [J] et Monsieur [W] [V] sur la responsabilité délictuelle, et n’invoque pas le trouble anormal de voisinage.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires, sur qui pèse l’obligation légale d’administrer et de conserver l’immeuble, est responsable des dommages causés aux copropriétaires par les parties communes.
L’existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité, le copropriétaire victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat des copropriétaires. Seule la preuve d’une faute du copropriétaire victime ou d’une circonstance de force majeure est susceptible de fonder une exonération totale ou partielle de responsabilité.
Envers un copropriétaire, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est de nature contractuelle.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au titre de ces dispositions, il appartient à la SCI GIRO de caractériser une faute de Monsieur [W] [V] et de Madame [D] [J] à l’origine des désordres d’infiltrations qu’elle a subis.
Le juge n’est pas lié par les conclusions ou les constatations du technicien. Il appartient au juge de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre leurs conclusions.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties et du rapport d’expertise que les locaux de la SCI GIRO ont subi des infiltrations d’eaux qui ont fait l’objet de mesures d’investigation pour en rechercher l’origine à compter de 2011.
Aux termes du rapport d’expertise, ces infiltrations ont été constatées au droit de la culotte de jonction entre la chute d’eaux commune verticale du syndicat des copropriétaires, son dévoiement en écharpe et le raccord privatif de Madame [D] [J].
Selon le rapport d’expertise, les travaux de rénovation entrepris par Madame [D] [J] en 2009 l’ont conduite à raccorder, par un branchement en PVC qui s’est substitué à un précédent branchement, ses installations de plomberie sur cette colonne de descente des eaux commune. Ce raccordement a été réalisé de manière non étanche autour de la culotte de la fonte commune.
L’expert observe par ailleurs que la multiplicité des raccordements privatifs sur la descente d’eaux qui recueille tant les eaux vannes que les eaux usées ne permet pas un écoulement suffisant au regard de de la section et du cheminement de la descente qui présente une portion en écharpe entraînant des engorgements et un refoulement au niveau de la culotte commune.
Enfin, il est précisé dans le rapport d’expertise que le branchement privatif de Monsieur [W] [V] se faisait jusqu’en 2020 sur le branchement privatif de Madame [D] [J] et la MAIF puis a été réalisé directement à compter de cette date sur la colonne commune.
Il ressort de ces éléments d’appréciation que les infiltrations subies par la SCI GIRO résultent tout à la fois d’un raccordement non conforme de l’installation de Madame [D] [J] sur la chute commune, celui-ci ne permettant pas de contenir les refoulements des eaux consécutifs à des engorgements, ainsi que du cheminement de la descente d’eaux ne permettant pas d’accueillir sans engorgements et refoulements l’ensemble des eaux de l’immeuble recueillies dans cette descente.
Si l’expert indique que la surabondance de raccordements privatifs vraisemblablement liée à des travaux de rénovation des logements effectués sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires ne permet pas d’écoulement parfait, les infiltrations constatées proviennent en tout état de cause notamment de la capacité insuffisante de la descente des eaux.
La descente des eaux étant une partie commune, et nonobstant l’absence d’autorisation éventuelle de l’ensemble des raccordements privatifs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] engage sa responsabilité de plein droit, en l’absence de toute faute de sa part, au titre des dommages engendrés par la capacité insuffisante de cette descente d’eaux qui a contribué à la survenance d’infiltrations dans les locaux possédés par la SCI GIRO.
Par ailleurs, Madame [D] [J] qui a procédé à des travaux de raccordement privatif à cette descente d’eaux par des travaux non conformes aux règles de l’art, ces travaux ne garantissant pas d’étanchéité suffisante en cas de refoulement, a commis une faute à l’origine des désordres d’infiltrations subis par la SCI GIRO qui engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En revanche, il ne ressort pas des constatations techniques de l’expert que le raccordement privatif de Monsieur [W] [V] sur celui privatif de Madame [D] [J] soit également à l’origine des infiltrations, le rapport d’expertise ne permettant pas de retenir que les engorgements causant des infiltrations résulteraient précisément et uniquement de l’écoulement des eaux en provenance des seules installations privatives de Madame [D] [J] et Monsieur [W] [V] à l’exclusion des autres installations privatives de l’immeuble, étant relevé que le raccordement fuyard sur la colonne commune n’appartient qu’à Madame [D] [J]. Ainsi, l’absence de conformité aux règles de l’art du branchement privatif de Monsieur [W] [V] ne permet pas en soi d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI GIRO.
En conséquence, seules les responsabilités du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et de Madame [D] [J] et la MAIF sont engagées à l’égard de la SCI GIRO.
Chacun des co-responsables d’un dommage est tenu à l’égard de la victime de le réparer intégralement à charge pour lui d’exercer des recours contre les co-responsables à proportion du partage de responsabilité opéré en fonction des fautes respectives de chacun.
Ainsi, Madame [D] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] seront tenus in solidum de réparer les dommages subis par la SCI GIRO.
L’ensemble des demandes à l’encontre de Monsieur [W] [V] et la société PACIFICA sont par conséquent rejetées.
Sur les garanties d’assurances
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
Madame [D] [J] est titulaire d’une police d’assurance auprès de la MAIF qui ne dénie pas sa garantie.
La MAIF sera donc condamnée à garantir Madame [D] [J] dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l’application de franchises par sinistre et par assuré dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
S’agissant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV qui dénie sa garantie justifie qu’il n’était pas son assureur lors de la survenance du sinistre. En conséquence, l’ensemble des demandes à l’encontre de la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV sont rejetées.
Sur les préjudices
Suivant l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice.
Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Il est rappelé que l’allocation de dommages intérêts n’est subordonnée ni à la preuve d’une absence de prise en charge par l’assurance qui dispose d’un recours contre son assuré ni à la réalisation effective des travaux réparatoires.
En l’espèce, la SCI GIRO justifie avoir supporté des frais d’investigation (ouverture de coffrage, recherche de fuite…) dans le cadre des opérations d’expertise pour un coût total de 4142,4 €. Ces frais sont directement en lien avec les désordres d’infiltrations subis par la demanderesse.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Madame [D] [J] et la MAIF seront condamnés in solidum à payer cette somme à la SCI GIRO.
Par ailleurs, la SCI GIRO demande l’indemnisation des travaux de remise en état de ses locaux et produit à ce titre un devis d’un montant de 2478 €. Il sera fait droit à l’indemnisation de ce préjudice matériel directement consécutif aux désordres et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Madame [D] [J] et la MAIF seront condamnés in solidum à payer cette somme à la SCI GIRO.
En revanche, la SCI GIRO ne justifie pas de la remise grâcieuse de charges faite à son locataire en réparation des désordres subis par ce dernier, le rapport d’expertise ne faisant pas ressortir de justificatif produit à l’expert à ce titre. Cette demande est donc rejetée.
Sur les recours
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil en l’absence de lien contractuel entre eux ou sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] forme un recours en garantie à l’encontre de Madame [D] [J] et la MAIF. Par ailleurs, la demande de Madame [D] [J] et la MAIF de voir limiter leur obligation à la dette à un tiers doit s’analyser comme un recours à l’encontre des co responsables.
Afin de permettre l’exercice des recours, il y a lieu de répartir la dette de responsabilité entre les différents co-auteurs des dommages.
Ainsi, au regard des fautes respectives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et de Madame [D] [J] caractérisées ci avant, il y a lieu de répartir la dette de responsabilité de la manière suivante :
— le syndicat des copropriétaires : 50%
— Madame [D] [J] et la MAIF : 50 %.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] sera condamné à garantir Madame [D] [J] et la MAIF à hauteur de 50% et Madame [D] [J] et la MAIF seront condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à hauteur de 50%.
II- Sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [D] [J] et la MAIF
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] demande selon le dispositif de ses conclusions la condamnation solidaire ou in solidum de Madame [D] [J] et la MAIF à lui payer la somme de 3154,8 € représentant le coût des opérations d’investigation qu’il a supportées durant les opérations d’expertise et justifie des devis correspondants acceptés par le syndic.
Il a été jugé ci avant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et Madame [D] [J] étaient tous deux co responsables des infiltrations subies par la SCI GIRO, ce à hauteur de 50% chacune, et que la MAIF était tenue de garantir Madame [D] [J].
En conséquence, les frais d’investigation supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] au titre des opérations d’expertise rendues nécessaires par les désordres doivent être mises à la charge de Madame [D] [J] et la MAIF à hauteur de 50%.
Madame [D] [J] et la MAIF seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1577,4 €.
III- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Madame [D] [J] et la MAIF parties perdantes à titre principal supporteront in solidum les dépens de l’instance incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, leurs demandes au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie en l’espèce de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Madame [D] [J] et la MAIF à payer à la SCI GIRO la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens est rejetée.
La charge des dépens et frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante :
— le syndicat des copropriétaires : 50%
— Madame [D] [J] et la MAIF : 50%.
En conséquence, dans leurs recours entre eux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Madame [D] [J] et la MAIF seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de Monsieur [W] [V], de la société PACIFICA et de la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et Madame [D] [J] responsables des préjudices subis par la SCI GIRO,
Condamne la MAIF à garantir Madame [D] [J] dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l’application de franchises par sinistre et par assuré dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Condamne in solidum Madame [D] [J], la MAIF, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la SCI GIRO la somme de 4142,4 € au titre des frais d’investigation et 2478 € au titre des travaux réparatoires,
Dit que dans le rapport des co-obligés entre eux, la répartition définitive des condamnations ci-dessus se fera de la manière suivante :
— le syndicat des copropriétaires: 50%
— Madame [D] [J] et la MAIF : 50 %,
Condamne ainsi le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à garantir Madame [D] [J] et la MAIF des condamnations ci-dessus à hauteur de 50%,
Condamne in solidum Madame [D] [J] et la MAIF à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] des condamnations ci-dessus à hauteur de 50%,
Condamne in solidum Madame [D] [J] et la MAIF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1577,4 € TTC au titre des frais d’investigation,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Madame [D] [J] et la MAIF à payer à la SCI GIRO la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Madame [D] [J], la MAIF et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux dépens, incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Dit que dans le rapport des co-obligés entre eux, la répartition définitive de la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens se fera de la manière suivante :
— le syndicat des copropriétaires: 50%
— Madame [D] [J] et la MAIF : 50 %,
Condamne dans leurs recours entre eux le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Madame [D] [J] et la MAIF à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 14 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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