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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 19/11861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances PACIFICA - société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 19/11861
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3VO
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations du 09 Octobre 2019
PLL
JUGEMENT
rendu le 01 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0111
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurances PACIFICA – société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 01 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 19/11861 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3VO
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025, prorogé au 1er décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z], née le [Date naissance 2] 1971, a été victime le 13 octobre 2017, à [Localité 12] (département de la [Localité 9] 42), d’un accident de la circulation, en qualité de cycliste dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Madame [W] [R], assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA. Madame [S] [Z] présentait des fractures ouvertes des os propres du nez, une luxation complète des dents 11, 12, 21 et 22 ainsi que de plaies du vestibulaire inférieur, frontal et du menton. Elle était héliportée au Centre Hospitalier de [Localité 11] où elle subissait une réduction d’une fracture maxillaire avec pose de plaques d’ostéosynthèse.
Un examen médical amiable était pratiqué par les docteurs [M] et [P] mandatés respectivement par la société PACIFICA et par Madame [S] [Z]. Il était décidé de solliciter l’avis d’un sapiteur stomatologue en la personne du Docteur [F] qui confirmait la nécessitait de remplacer les dents 11 et 22 par des implants et préconisait une greffe osseuse.
Madame [S] [Z] saisissait le tribunal pour faire fixer son droit à indemnisation et le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale et de provision. Par ordonnance en date du 11 mai 2020, le Docteur [B] [X] était désigné en qualité d’expert et une provision de 5.000 € lui était allouée. Il déposait son rapport le 29 décembre 2023 dont les conclusions étaient notamment les suivantes :
Mme [Z] a été victime d’un traumatisme facial et dentaire avec luxation dentaire des dents 11 12 21 22 et fracture de [I] 1 et du Zygoma gauche. Il s’y associait des plaies du visage et une fracture du nez. La prise en charge initiale au CHU de [Localité 13] a consisté en une réduction et ostéosynthèse des fractures et une contention dentaire.
Elle a été hospitalisée du 13 au 16 octobre 2017.
Une seconde intervention a eu lieu le 23 janvier 2021 pour corriger le trouble d’occlusion. Elle a subi une autre intervention le 24 septembre 2021 avec hospitalisation d’une journée. Puis la pose d’implants dentaires.
Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
Du 13 au 16 octobre 2017 et du 23 au 27 janvier 2020, le 24 septembre 2021
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
Du 17 octobre 2017 au 11 janvier 2018 de classe II (25%)
Du 12 janvier 2018 au 23 janvier 2020 de classe I (15%)
Du 28 janvier 2020 au 28 février 2020 de classe II (25%)
Du 1er mars 2020 au 23 septembre 2021 de classe I (15%)
Du 25 septembre 2021 au 15 octobre 2021 25% classe II
Du 16 octobre 2021 au 23 mars 2023 15% classe I.
Date de consolidation le 29 mars 2023
Tous les soins et traitements sont imputables au fait générateur :
La prise en charge initiale et les soins post opératoires.
La prise en charge orthodontique est en rapport avec le fait dommageable ainsi que les soins de parodontologie concernant l’arcade maxillaire.
L’ostéotomie de correction du trouble occlusal du 23 janvier 2021
L’avulsion et remplacement de 11 12 21 22 24 ainsi que les greffes osseuses et implants nécessaires au remplacement des dents sont également imputables.
La parodontopathie a été aggravée par le traumatisme en particulier maxillaire.
DFP 1% pour la perte de 22 remplacée par bridge implanto porté 11 21 23
Au niveau psychiatrique et psychologique persistance de réminiscence pénible 4%
DFP 5% au total.
Nécessité de tierce personne après chaque intervention pour la préparation des aliments 1 h par jour pendant les périodes de DFTP 25%.
Ne pratique plus le vélo par peur de l’accident
Souffrances endurées : 5,5/7
Préjudice esthétique avant consolidation : 3/7
Préjudice esthétique définitif 2/7 après consolidation en raison des cicatrices et de la différence de teinte des dents et du sourire dégradé.
Préjudice sexuel : perte de la libido en raison du traitement antidépresseur
Au vu du rapport précité, Madame [S] [Z] demande au tribunal de condamner, la compagnie d’assurance PACIFICA à lui payer la somme de 100.651,50 €, en deniers ou quittances, en réparation de son entier préjudice corporel se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : 15.316,62 €
Frais divers : 9.538,48 €
Tierce personne temporaire : 2.800,00 €
Total………………………………………………………………………. 27.655,10 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 8.996,40 €
Souffrances endurées : 35.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 7.000,00 €
Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €
Préjudice sexuel : 8.000,00 €
Total………………………………………………………………………. 72.996,40 €
Elle demande au tribunal de :
− JUGER que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et que ces intérêts, intégrés au capital, produiront eux même intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
− CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Madame [S] [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− DECLARER le jugement à venir opposable à la CPAM de la [Localité 9] ;
− CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société PACIFICA propose les indemnisations suivantes :
— Dépense de santé actuelle : 14.560,67 €
Dont créance de la CPAM de la [Localité 9] : 20.065,39 €
— Frais divers : 7.317,80 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 2.100,00 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 8.032,50 € ;
— Souffrances endurées : 30.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 7.000,00 € ;
— Préjudice d’agrément : Néant ;
— Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 € ;
— Préjudice sexuel : 3.000,00 € ;
Elle demande au tribunal de :
— JUGER que les indemnités allouées à Madame [Y] [L] le seront en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
— LIMITER l’exécution provisoire à hauteur de 2/3 du montant des condamnations qui seront prononcées ;
— DÉBOUTER [S] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER [S] [Z] au entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la [Localité 9] quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à lexposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, puis mise en délibéré au 24 novembre 2025, prorogé au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Madame [S] [Z] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 13 octobre 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [S] [Z], née le [Date naissance 2] 1971, âgée de 46 ans lors de l’accident du 13 octobre 2017, 51 ans à la date de consolidation le 29 mars 2023, et de 54 ans au jour du présent jugement, exerçant la profession de comptable au moment de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
La CPAM de la [Localité 9] a produit ses débours :
FRAIS HOSPITALIERS
Du 13/10//2017 au 16/10//2017 5442,00 €
Du 23/01/2020 au 27/01/2020 3848,00 €
Du 24/09/2021 au 24/09/2021 428,41 €
FRAIS MÉDICAUX Du 17/10/2017 au 03/07/2023 2214,37 €
FRAIS PHARMACEUTIQUES Du 16/10/2017 au 06/12/2023 264,59 €
FRAIS D’APPAREILLAGE Du 16/10/2017 au 27/01/2020 88,32 €
INDEMNITES JOURNALIÈRES
32,85 € x 84 Du 14/10/2017 au 12/11/2017 : 919,80 €
43,25 € x 90 Du 11/11/2017 au 11/01/2018 : 2.681,50 €
69,64 € x 60 Du 23/01/2020 au 22/03/2020 : 4178,40 €
TOTAL 20.065,39 €
Les montants des prises en charge des soins de Madame [Z] par la mutuelle APICIL sont également versés aux débats.
Madame [S] [Z] sollicite la prise en charge des dépenses de santé actuelles restées à sa charge :
Frais d’orthodontie restés à charge 4.402,17 €
Frais d’implants dentaires restés à charge
Frais du 17/09/2021 3.300,00 €
Frais du 20/04/2022 2.548,96 €
Frais du 31/08/2022 : 762,24 €
Frais du 29/09/2022 3.547,50 €
Frais du 25/01/2023. 755,75 €
TOTAL 15.316,62 €
La société PACIFICA ne conteste pas le principe de cette demande mais observe qu’aux termes de sa pièce 17, la somme de 1.200 € est comptabilisée une fois de trop par rapport aux factures produites ensuite et qu’en déduisant les remboursements de la mutuelle, la somme de 3.647,22 € serait restée à la charge de Madame [Z] et non pas celle de 4.402,17 €. Elle souligne que la facture 2021/1341, d’un montant de 650 € est communiquée deux fois.
Le tribunal n’a pas relevé que le décompte des frais dentaires produit par Madame [Z] était erroné. Une indemnité de 15.316,62 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [S] [Z] sollicite la prise en charge des frais suivants :
— médecin conseil : 3.360 €
— frais de déplacement incluant ceux concernant ses douleurs au pied gauche et chez l’opticien : 3.298,40 €
— frais d’acuponcture : 1.055 €
— frais d’ostéopathe : 290 €
— frais de psychologue : 47 €
— frais vestimentaires et d’effets personnels détériorés : 583 €
— frais de déplacement à l’expertise incluant l’accompagnant : 905,08 €
Le tribunal considère, tenant compte de l’expertise, de la suspicion de blessure au pied ou au genou et des autres éléments versés au dossier, que ces frais sont justifiés, à l’exception des dépenses liées aux médecines alternatives qui n’ont pas été prescrites par un médecin ou dispensée par un psychologue, et des dépenses de transport de l’accompagnant.
Dans ces conditions une indemnité de 7.288,40 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 20 €, sans qu’il y ait lieu de distinguer la nature des aides, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Madame [S] [Z] la somme suivante comme détaillée ci-dessous :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
début de période
17/10/2017
par jour
s/ 365 jours / an
fin de période
11/01/2018
87
jours
1,00
1 740,00 €
fin de période
28/01/2020
747
jours
0,00
0,00 €
fin de période
28/02/2020
31
jours
1,00
620,00 €
fin de période
25/09/2021
575
jours
0,00
0,00 €
fin de période
15/10/2021
20
jours
1,00
400,00 €
2 760,00 €
Soit au total, une indemnité de 2.760 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de blessures graves au visage qui ont donné lieu à des interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 5,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 35.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert. Une indemnité de 2.000 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 2/7 en raison notamment de la présence de cicatrices et de la différence de teinte des dents et du sourire dégradé. Une indemnité de 3.000 € lui sera allouée comme le propose la compagnie d’assurance.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 28€ par jour en application de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 10] :
dates
28,00 €
/ jour
début de période
13/10/2017
taux déficit
total
fin de période
16/10/2017
4
jours
100%
112,00 €
fin de période
11/01/2018
87
jours
25%
609,00 €
fin de période
22/01/2020
741
jours
15%
3 112,20 €
fin de période
27/01/2020
5
jours
100%
140,00 €
fin de période
28/02/2020
32
jours
25%
224,00 €
fin de période
23/09/2021
573
jours
15%
2 406,60 €
fin de période
24/09/2021
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
15/10/2021
21
jours
25%
147,00 €
fin de période
28/03/2023
529
jours
15%
2 221,80 €
9 000,60 €
Une indemnité de 8.996,40 €, limitée à la demande, lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Madame [S] [Z] souffre du retentissement psychologique de cet accident traumatisant.
La victime étant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état le 29 mars 2023, il lui sera alloué une indemnité de 7.000 € (5 x 1.400 – valeur du point fixée à 1.400 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercer une activité sportive spécifique outre le fait qu’elle utilisait régulièrement une bicyclette, dont les réticences à reprendre ce moyen de déplacement est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, il n’est pas démontré que Madame [Z] ne remontra plus jamais sur une bicyclette.
En conséquence, la demande formée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, la baisse de libido apparemment passagère sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 3.000 € à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société PACIFICA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [S] [Z], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
Décision du 01 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 19/11861 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3VO
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PACIFICA à payer à Madame [S] [Z] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— dépenses de santé actuelles : 15.316,62 €
— frais divers : 7.288,40 €
— assistance par tierce personne temporaire : 2.760 €
— souffrances endurées: 35.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 2.000 €
— préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8.996,40 €
— déficit fonctionnel permanent: 7.000 €
— préjudice sexuel : 3.000 €
— article 700 du code de procédure civile: 2.500 €
Avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement;
Dit que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la [Localité 9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 10] le 1er décembre2025
La greffière Le président
Beverly GOERGEN Pascal LE LUONG
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