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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 févr. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/264
Appel des causes le 20 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00731 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EGR
Nous, Monsieur [V] [T], Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [X], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [O]
de nationalité Albanaise
né le 20 Février 1992 à [Localité 4] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 février 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 février 2025 à 19h20 .
Par requête du 19 Février 2025 reçue au greffe à 12h23, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Tout ce que je veux c’est rentrer. Je ne me souviens pas du nom qu’il y avait sur le passeport roumain.
Me [F] [I] entendu en ses observations : Il y a un problème d’irrecevabilité car la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives et nécessaires. Le PV d’interpellation est une pièce fondamentale qui permet de vérifier la régularité de la procédure et du contrôle et de l’interpellation. Il manque les premières pages en l’espèce, cela ne vous permet pas d’exercer votre contrôle. On ne sait pas non plus si la personne quia exercé ce contrôle en étant compétente. C’est une cause d’irrecevabilité.
MOTIFS
Attendu que la procédure établie par les services de police qui est jointe à la requête introductive d’instance s’avère incomplète puisque la première page du procès-verbal de tête de procédure ne figure pas dans les pièces transmises par la préfecture de l’Oise ; que cette absence fait obstacle à l’exercice par le juge de sa mission de contrôle sur la régularité des conditions d’interpellation de l’intéressé à l’aéroport de [Localité 1] [Localité 5] et constitue une cause d’irrecevabilité de la demande au sens de l’article R.743-2 du CESEDA ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [Z] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 51
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00731 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EGR
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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