Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 juil. 2025, n° 24/05357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/05357 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQZ7
NAC : 38C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors de débats : M. PEREZ
lors du prononcé : Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP), RCSTOULOUSE 383 354 594., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
DEFENDEUR
M. [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2012, M. [O] [M] a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme située [Adresse 3] à [Localité 6] dont le numéro SIREN est 383 354 594. La convention d’ouverture de compte a fait l’objet de deux avenants, l’un en date du 15 mars 2022 et l’autre daté du 8 septembre 2023.
Plusieurs paiements ont été réalisés avec la carte bancaire de M. [O] [M] le 4 avril 2024, entraînant un découvert de 16 179,63 euros.
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a mis en demeure M. [M] de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire par lettres recommandées le 5 mai 2024 et le 21 mai 2024, l’une restituée à l’expéditeur pour défaut d’accès ou d’adressage et l’autre avisée mais non réclamée.
Elle a clôturé le compte de M.[M] le 24 juillet 2024.
Par assignation en date du 28 novembre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin de demander à ce dernier de :
— condamner M. [M] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 16 983,41 euros, correspondant au solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
— condamner M. [M] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées l’indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées soulève la responsabilité contractuelle de M.[M] sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
M.[M] n’a pas constitué avocat, étant observé que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, s’agissant d’un contrat conclu le 11 juillet 2012, dispose : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, ajoute : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées produit les conditions particulières du contrat d’ouverture du compte bancaire de Monsieur [M], et deux avenants en date du 15 mars 2022 et du 8 septembre 2023, dont il ressort, dans la partie “autorisation de découvert”, la clause suivante :
“un découvert est autorisé dès l’ouverture du compte, d’un montant de 300,00 EUR au taux de 16,00 % l’an, en vigueur à la date d’édition de la demande d’ouverture. […]”.
Concernant la faute de M. [M] dans l’exécution du contrat, elle produit le relevé de compte pour la période écoulée du 2 avril 2024 au 23 juillet 2024, dont il ressort que :
— le 2 avril 2024, celui-ci était créditeur de 101, 69 €,
— 45 opérations par cartes bancaires ont été réalisées le 4 avril 2024, en grande majorité pour des montants inférieurs à 15 €, en grande partie auprès d’enseignes japonaises, la dernière portant le découvert à 791, 82 €,
— une opération par carte bancaire a été réalisée le même jour pour une somme de 15 387, 81 €, portant le découvert à 16 179, 63 €,
— cette opération est la dernière qui a été réalisée sur le compte, l’ensemble des mentions suivantes correspondant à l’activité du banquier, et non de M. [M] (commissions d’intervention, frais d’impayés etc).
Dans ces conditions, et alors qu’il ne disposait de la possibilité de bénéficier d’un compte débiteur qu’à hauteur de 300 €, M.[M] a bien commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité en dépassant ce montant.
Toutefois, il doit être relevé qu’aux termes du dernier avenant contractuel, sa carte bancaire était soumise à des plafonds. Notamment, il est prévu dans la partie “CARTE(S)” la limite suivante :
“PAIEMENT MAXIMUM : 10 000 Eur / 30 Jours glissants”.
Le contrat ne précise pas que seul M.[M] serait tenu par l’obligation de respecter cette limite. Par conséquent, la banque elle-même s’est engagée à ne pas permettre le paiement de sommes supérieures à 10 000 € sur 30 jours glissants.
Ainsi, il ne peut être fait abstraction du fait que le débit d’une somme de 15 387, 81 € en un seul paiement et plus largement d’une somme de 16 179,63 € en une journée caractérise une violation des obligations contractuelles de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, en ce qu’elle n’a pas respecté son engagement de bloquer un tel niveau d’utilisation de ce moyen de paiement, en attribuant à son client une carte bancaire ne le permettant pas, comme elle s’y engageait dans le contrat.
Ainsi, le préjudice subi par la banque, à savoir le prêt non remboursé d’une somme de 16 179,63 €, est imputable tant à la faute de M.[M], qui est présumé être l’utilisateur de la carte bancaire à l’origine du découvert non remboursé, qu’à la faute de l’établissement bancaire.
Il sera donc opéré un partage de responsabilité par moitié.
Par ailleurs, dès lors que la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ne produit pas les conditions générales du contrat permettant de justifier du bien-fondé de l’application des commissions d’intervention, frais et autres prélèvements réalisés entre le 16 avril 2024 et la clôture du compte, elle ne sauraient revendiquer le paiement de ces sommes.
Dans ces conditions, la demande de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées de voir condamner M.[M] à lui payer une somme de 16 983, 41 € ne sera accueillie qu’à hauteur de 8 090 € (soit le montant arrondi de 16 179,63 €, figurant au débit du compte le 4 avril 2024, divisé par deux). Elle sera déboutée du surplus.
S’agissant d’une créance indemnitaire, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, il y a lieu de faire un tout des dépens, et de les partager à parts égales entre les deux parties à l’instance.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées une somme de 8 090 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées du surplus de ses demandes ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Bien immobilier ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Effacement
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Juge ·
- Fiche
- Assurances ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- État ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien
- Édition ·
- République ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Taux légal ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Congé ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Action ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Juriste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.