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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00592 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALI
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00592 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALI
N° de MINUTE : 24/02404
DEMANDEUR
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Maître [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [O] a été embauchée en qualité de d’auxiliaire de vie pour le compte de la SARL par action à responsabilité limitée (SARL) [8] le 21 septembre 2015.
Le 11 octobre 2018, Mme [O] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, la SARL [8], le 26 octobre 2018 indique que la salariée « était en train de déplacer Mme [U] du pèse à la douche », « en faisant un effort Mme [O] a senti une douleur dans son épaule droite ».
Le certificat médical initial du 11 octobre 2018 mentionne une « cervicalgie nerf droit scapulalgie droites dorsalgie post effort de soulèvement ».
Par courrier en date du 26 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [O] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, Mme [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont elle a été victime.
Le 28 mai 2024, la société [8] a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 afin de mettre dans la cause, Maître [S] [X], liquidateur judiciaire de la société.
Par lettre du 3 juin 2024 avec accusé de réception reçu le 6 juin 2024, Me [S] [X], mandataire judiciaire, a été convoqué à l’audience du 16 octobre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2024, Mme [O] a fait signifier ses dernières conclusions à la société [8].
A l’audience du 16 octobre 2024, réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Mme [O], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son recours.Dire et juger que l’accident du travail survenu le 11 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;En conséquence, de :
Fixer la rente versée par la CPAM à Mme [O] à son taux maximum ; Dire et juger que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de la saisine du tribunal ;Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Mme [O] ;Ordonner le paiement d’une provision à titre d’indemnités d’un montant de 2.000 euros ;Condamner la SARL [8], représentée par son liquidateur judiciaire Me [X], à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la SARL [8], représentée par son liquidateur judiciaire Me [X], aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SARL [8], le liquidateur ne la représentant plus ;Donner acte à la CPAM de Seine-Saint-Denis de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8] ;Si le tribunal reconnaît la faute inexcusable de l’employeur :Surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de Mme [M] [O],Surseoir à statuer sur la demande de majoration de capital ou de rente au titre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Débouter Mme [O] de sa provision, en l’état, non justifiée tant dans son principe que dans son quantum ;Lui donner acte qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,Fixer au passif de la liquidation de la société [8], représentée par Me [X] [S], sa créance constituée du montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément aux articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à Mme [M] [O] dont les dépens,Ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour des coordonnées de la compagnie d’assurance de la société [8] représentée par Mme [X].
La SARL [8], n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [8]
La CPAM expose que me [X], liquidateur, n’a plus qualité pour représenter la société [8] puisque cette dernière a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 mai 2024.
Mme [O] expose que les opérations de liquidation n’étant pas clôturées, la société [8] est toujours représentée par son mandataire liquidateur.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
A compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense et doit être représentée à l’instance par un mandataire ad hoc.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 28 mai 2024, la société [8] a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Me [S] [X], mandataire judiciaire, qui avait été désigné liquidateur de la société, ne peut donc plus représenter la société [8] dans le cadre de la présente instance.
Les demandes de Mme [O] à l’encontre de la société [8] seront donc déclarées irrecevables.
Les autres demandes formulées par Mme [O] découlant de l’examen de ses demandes formulées à l’encontre de la société [8], il convient de déclarer Mme [O] irrecevables en toutes ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Mme [M] [O] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables toutes les demandes de Mme [M] [O] ;
Condamne Mme [M] [O] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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