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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01719 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TH3M
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01719 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TH3M
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SARL RDMB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 22 octobre 2024 au 8 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de la résidence les Lys Blancs, sise [Adresse 4] à [Localité 5], la SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC a confié à la SARL RDMB CONSTRUCTION le lot gros œuvre ainsi que la gestion du compte prorata, par contrat en date du 23 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la SARL RDMB CONSTRUCTION a assignée la SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, aux fins de :
— condamner la SCI LES DEMEURES DU MEDOC à payer à la société RDMB CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 43.827,84 euros TTC,
— condamner la SCI LES DEMEURES DU MEDOC à payer à la société RDMB CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 01 octobre 2024.
La SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC, bien que régulièrement assigné par procès-verbal de signification remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) « , le président du tribunal judiciaire peut, en référé, » (…) accorder une provision au créancier ".
Sur la base de ce texte, la SARL RDMB CONSTRUCTION sollicite que lui soit versée par la SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC, une provision d’un montant de 43.827,84 euros TTC, correspondant au décompte général définitif du 22 novembre 2023 et à la facture de gestion du compte prorata du 31 janvier 2024.
Il est justifié que selon lettre de commande marché de travaux en date du 23 septembre 2021, la SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC a confié à la SARL RDMB CONSTRUCTION le lot gros œuvre et la gestion du compte prorata dans le cadre de la réalisation de travaux afférents à la construction de la Résidence les Lys Blancs, sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Les travaux ont été réalisés et la SARL RDMB CONSTRUCTION a fait établir le 22 février 2023 le Décompte Général Définitif des travaux s’élevant à la somme de 20.678,20 euros, ainsi que sa facture de gestion du compte prorata s’élevant à la somme de 23.149,64 euros en date du 31 janvier 2024.
Un courrier en date du 09 avril 2024, suivi d’une mise en demeure en date du 04 juin 2024 ont été reçus par la SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC pour le règlement des sommes susvisées. Une sommation de payer en date du 28 juin 2024 a également été adressée à la SCI RESIDENCE DEMEURE DU MEDOC.
C’est dans ces conditions, que la SARL RDMB CONSTRUCTION a assigné la SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC pour se voir payer provisionnellement le solde de son marché.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC n’émet pas de contestation sérieuse, ni sur le principe, ni sur le montant de la dette provisionnelle sollicitée. Elle ne justifie pas s’être libérée du prix du marché en contrepartie de l’exécution des prestations figurant au contrat. Elle sera donc condamnée à payer à la SARL RDMB CONSTRUCTION une provision de 43.827,84 euros.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC, partie perdante, supportera la charge des
entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de la SARL RDMB CONSTRUCTION qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera versé la somme de 1.000 euros par la SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC à verser à la SARL RDMB CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 43.827,84 euros (QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT VINGT SEPT EUROS et QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC à verser à la SARL RDMB CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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