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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 12 déc. 2024, n° 20/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 20/01846 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBFB
Monsieur [E] [P] [O] /c Madame [M] [R] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 20/01846 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBFB
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
M. [O]
Mme [G]
le
Extrait exécutoire à [11] le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SCHOTT
Me BREDA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie demanderesse -
ET
Madame [M] [R] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Myriam BREDA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 25 Janvier 2021 ;
DONNE ACTE à Monsieur [E] [P] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [E] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17]
et
Madame [M] [R] [G]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 17] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2007 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [E] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17]
* Madame [M] [R] [G]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 17] ;
AUTORISE Madame [M] [R] [G] à conserver l’usage de son nom marital jusqu’à la majorité des enfants soit le 21 novembre 2025 ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 25 Janvier 2021 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
FIXE les effets du divorce au 25 janvier 2021;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE au montant de 30 000 € (Trente mille euros) le capital dû à titre de prestation compensatoire par Monsieur [E] [P] [O] à Madame [M] [R] [G] et, en tant que de besoin, le condamne à lui payer ce montant selon les modalités suivantes ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants :
[O] [N] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 18] (67)
[O] [B] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 18] (67)
par les deux parents ;
Sauf autre accord entre les parties, fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— du vendredi des semaines paires au vendredi suivant chez le père et du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant chez la mère, le changement de résidence intervenant à 18h30 ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires chez la mère et la deuxième moitié chez le père ,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires chez la mère et la première moitié chez le père;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil de la mère étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires et celui du père les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant soit 300 € (trois cents euros) au total, le montant de la contribution mensuelle d’entretien des enfants due par Monsieur [E] [P] [O] à Madame [M] [R] [G] et, en tant que de besoin le condamne à lui verser ce montant ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 1998), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, même au delà de la majorité, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] FRITSCHYà prendre en charge les frais de scolarité des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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