Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 juil. 2025, n° 25/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02671 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3APM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 juillet 2025 à
Nous, Marion KOSKAS, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 juillet 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2025 à 15h 00 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Me RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître TOMASI Jean Paul, avocat au barreau de Lyon
[E] [L]
né le 02 Décembre 1995 à [Localité 3] (ROUMANIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Philippe DUPLAN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [U], interprète assermenté e en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître TOMASI Jean Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Philippe DUPLAN, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [L] a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [L] le 11 juillet 2025
Attendu que par décision en date du 11 juillet 2025 notifiée le 11 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025 , reçue le 13 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [L] [E] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé, dès lors que la Préfecture n’a selon lui pas assez caractérisé la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté préfectoral que la Préfète a retenu s’agissant de la menace à l’ordre public les éléments suivants : “ il a été interpellé et placé en garde à vue le 10 juillet 2025 pour des faits de complicité de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances aggravantes ; qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 8 reprises pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, conduite sans permis, autres vols simples, vol aggravé par deux circonstances, conduite sans assurance, recel de bien provenant d’un vol avec violence, vol avec violence en bande organisée ; qu”il a été écrouté le 21 décembre 2017 pour vol par ruse et condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement ; qu’il a été écroué le 13 juillet 2024 pour vol par ruse et condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement”
Que le rapport relatif à la garde à vue du 10 juillet 2025 a été transmis et que les éléments ainsi retenus pour caractériser la menace à l’ordre public sont suffisants ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public ne saurait prospérer ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [E] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en l’absence de garantie de représentation suffisante, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [E] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [L] lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Guinée équatoriale ·
- République de guinée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Allemagne ·
- Etablissement public ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Langue
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Restriction de liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Bretagne ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Avis ·
- Commission ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Provision ·
- Titre
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.