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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
N° RG 24/00309
N° Portalis DB2W-W-B7I-MOMX
[P] [Y]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me PASQUIER
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [P] [Y]
DEMANDEUR
Madame [P] [Y]
domiciliée : chez Maître [N] [V]
13 rue de Constantine
76000 ROUEN
représentée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Cécile DAVID avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [T] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 03 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 2 mars 2023, Mme [P] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint le certificat médical initial du 2 mars 2023, constatant des troubles anxieux majeurs sévères réactionnels .
S’agissant d’une pathologie hors tableau au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier de Mme [Y] a, après avis du médecin conseil, été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, lequel a, lors de sa séance du 12 octobre 2023, rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Conformément à cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [Y] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, par courrier du 17 octobre 2023.
Par courrier du 13 décembre 2023, Mme [Y] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 8 avril 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y] le 2 mars 2023.
Le 28 février 2025, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
A l’audience du 3 octobre 2025, Mme [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger sa demande recevable et bien-fondée, La recevoir en son recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 17 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 21 février 2024,Annuler la décision de la CPAM du 17 octobre 2023 et de la commission de recours amiable du 21 février 2024,Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie hors tableau, Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM aux dépens. Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Entériner l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 28 février 2025,Rejeter la demande formée par Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Il sera, par ailleurs, relevé que par avis du 28 février 2025, le CRRMP de Bretagne a reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Y] et son travail habituel, au motif qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [K] (difficultés relationnelles graves avec la supérieure hiérarchique, dévalorisation remise en question de l’identité professionnelle, remise en question répétées des compétences). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
La CPAM demande à ce que ce second avis soit entériné et que la maladie déclarée fasse l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce,
La décision de prise en charge est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire et après saisine d’un second CRRMP.
Si la représentation par avocat n’est effectivement pas obligatoire devant le pôle social, il n’en demeure pas moins que chaque justiciable a le droit de se faire assister ou représenter devant le tribunal judiciaire et l’article 700 est applicable que la représentation par avocat soit obligatoire ou non, sans être conditionné par la nécessité de démontrer que la partie demanderesse ne bénéficiait pas d’une protection juridique.
Mme [P] [Y] justifie avoir été contrainte d’engager une procédure contentieuse pour faire reconnaitre ses droits. Elle justifie avoir engagé des frais de représentation pour soutenir son recours qu’il n’est pas équitable de laisser à sa charge.
Dès lors la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe, bien que la décision de la commission de recours amiable et les avis du CRRMP s’imposent à elle, doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [P] [Y] la somme de 700 euros
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée par Mme [P] [Y] le 2 mars 2023 (troubles anxieux majeurs sévères réactionnels) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [P] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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