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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/00011
N° Portalis DBX4-W-B7I-TVFE
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[F] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à Me Coralie MARIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 6]-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Coralie MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 03 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Mme [F] [I] un prêt de regroupement de crédits n°446 653 130 590 02 d’un montant de 11.500 euros, remboursable en 60 mensualités soit 6 échéances d’un montant de 124 euros et 54 échéances d’un montant de 219,22 euros, au taux de 3,45% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [F] [I] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 13 février 2024, restée sans effet. Par suite, elle lui a adressé un courrier du 06 mars 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de Mme [F] [I], liée au crédit du 03 mars 2022, à la SARL LC ASSET 2, par acte du 02 avril 2024, notifié à Mme [I] par courrier du 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SARL LC ASSET 2 a ensuite fait assigner Mme [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8.467,15 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter du 10 octobre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— 677,37 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SARL LC ASSET 2 expose que Mme [F] [I] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 10 novembre 2023, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée. Elle fait valoir que si la déchéance du terme prononcée était irrégulière il conviendrait d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat compte tenu des échéances impayées. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SARL LC ASSET 2 se défend de toute irrégularité.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 décembre 2024, Mme [F] [I] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 10 novembre 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 17 décembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 novembre 2023.
En conséquence, l’action de la SARL LC ASSET 2 n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 03 mars 2022 contient une clause résolutoire en page 2 (Conditions et modalités de résiliation du contrat), qui stipule que « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable, alors que le prêt porte sur 11.500 euros et engage les parties pendant 5 ans.
Le fait que la banque ait procédé à la mise en oeuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi. (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Compte-tenu de ces éléments et de l’importance du montant du prêt et de la durée conséquente de celui-ci, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Ainsi, aucune mise en demeure fondée sur la clause n’a pu produire ses effets de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
C – Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le prêt personnel qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 justifie du fait que Mme [F] [I] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’octobre 2023, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Mme [F] [I] n’a pas repris le paiement de son crédit. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon grave et réitérée, sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date du 17 décembre 2024, date de l’assignation.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Mme [F] [I] le 03 mars 2022,
— le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 07 mars 2022 pour un déblocage des fonds au 11 mars 2022
— La pièce d’identité de Mme [F] [I], ses fiches de paie de janveir 2022, décembre 2021,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un décompte de la créance au arrêté au 20 novembre 2024,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En revanche le prêteur ne justifie pas de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en application des articles L.312-16 et L312-17 du code de la consommation s’agissant d’un contrat conclu électroniquement, en ce qu’il n’est pas produit la fiche d’information sur les ressources et charges de l’emprunteur (fiche de dialogue), ni son justificatif de domicile. Or l’article L341-3 prévoit le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que pour l’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 a produit le contrat signé électroniquement par Mme [F] [I] ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par l’emprunteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
De ce fait, la demanderesse ne peut qu’être totalement déchue du droit aux intérêts.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SARL LC ASSET 2, non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
11.500 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
3.905,70 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
7.594,30 euros
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur la condamnation pécuniaire, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,45 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Dans ces conditions, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt à 1,72 % et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, Mme [F] [I] sera condamnée à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 7.594,30 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux légal plafonné à 1,72 %, à compter du 17 décembre 2024, date de l’assignation.
La demande au titre de la clause pénale sera rejetée, compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcées.
Par ailleurs, la règle édictée par l’article L.312-38 du Code de la consommation, qui prévoit qu’aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts demandée. En conséquence la demande de la SARL LC ASSET 2 à ce titre sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [F] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [F] [I] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 03 mars 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat consenti le 03 mars 2022 à Mme [F] [I] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°446 653 130 590 02 du 03 mars 2022 consenti à Mme [F] [I] par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à compter du 17 décembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SARL LC ASSET 2 concernant le contrat n°446 653 130 590 02 du 03 mars 2022 consenti à Mme [F] [I] ;
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en deniers ou quittance, la somme de 7.594,30 euros, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,72% à compter du 17 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de clause pénale de la SARL LC ASSET 2 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SARL LC ASSET 2 ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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