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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 oct. 2024, n° 24/06219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffiers : Madame BERKANI lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16 janvier 2025
à Me DE BLEGIERS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 janvier 2025
à M. [K]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06219 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RKX
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [Z]
née le 07 Novembre 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud DE BLEGIERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [Z]
né le 06 Juin 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Renaud DE BLEGIERS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [R]
née le 16 Octobre 1978 à [Localité 5]
domiciliée : chez Mr [K] et Mme [M], [Adresse 2]
non comparante
Madame [V] [M]
née le 31 Décembre 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [K]
né le 25 Janvier 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 MAI 2014, MADAME [W] [Z] ET MONSIEUR [E] [Z] a donné à bail à MADAME [G] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 775 euros, outre 75 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 12 MAI 2014, MADAME [V] [M] et MONSIEUR [I] [K] se sont portés caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z] ont fait signifier à MADAME [G] [R] par acte de commissaire de justice en date du 28 MARS 2024 un commandement de payer la somme de 3.586 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance et de l’occupation.
Ce commandement a été signifié à la caution le 12 avril 2024.
MADAME [G] [R] a libéré les lieux et a restitué les clés le 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 OCTOBRE 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et l’intégralité de leurs prétentions, MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z] ont fait assigner MADAME [G] [R] ainsi que MADAME [V] [M] et MONSIEUR [I] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à MADAME [G] [R] pour l’aviser de l’audience. MADAME [G] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Bien que régulièrement assignée à personne, MADAME [V] [M] ne comparait pas et n’est pas représentée.
MONSIEUR [I] [K] comparait en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l’article 834 du Code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z] versent aux débats le contrat de bail, un commandement de payer en date du 28 mars 2024 pour un arriéré locatif de 3.586 euros, ainsi qu’un décompte arrêté au 22 mai 2024 incluant les loyers et provisions sur charges des mois d’avril et mai 2024 pour un montant total de 5.388 euros, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il résulte des pièces produites que MADAME [G] [R] restait débitrice au 22 mai 2024 d’une dette locative de 5.388 euros, terme du mois de mai 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner MADAME [G] [R] au paiement de la somme de 5.388 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur la somme de 3.586 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z] demandent en outre le versement d’une somme de 901 euros au titre du préavis d’un mois non respecté alors que l’état des lieux de sortie a été signé le 29 avril 2024 et que le loyer et les charges du mois de mai 2024 ont déjà été inclus dans le décompte.
De même, il n’est pas démontré par la production de l’extrait de compte de copropriété du 16 mai 2024 établi par la SARL CHAVISSIMO que les sommes demandées à titre de frais annexes pour un montant de 407 euros sont dues par MADAME [G] [R].
Les demandeurs seront donc déboutés de ces demandes au titre du préavis et des frais annexes.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par MADAME [V] [M] ET MONSIEUR [I] [K] qu’il porte sur les loyers éventuellement révisés, les charges récupérables, les indemnités d’occupation et réparation locatives et les frais de procédure, indemnités, pénalités et dommages-intérêts.
Le commandement de payer délivré au locataire le 28 MARS 2024 leur a été signifié le 12 avril 2024.
En conséquence, MADAME [V] [M] et MONSIEUR [I] [K] seront condamnés solidairement avec MADAME [G] [R] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
MADAME [G] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement MADAME [G] [R], MADAME [V] [M] et MONSIEUR [I] [K] à verser à MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z] la somme de 5.388 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur la somme de 3.586 euros, et à compter du 2 octobre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement MADAME [G] [R], MADAME [V] [M] et MONSIEUR [I] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement MADAME [G] [R], MADAME [V] [M] et MONSIEUR [I] [K] à verser à MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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