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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.S. [ P ] & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00441 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5IY
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-Céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.S. [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. 2R-IN-EX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance de référé du 23 avril 2024, M. [V] [L], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 9], a été désigné en raison de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société 2R-IN-EX sur la maison d’habitation de M. [R] [H] sise [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 1]).
Par assignation signifiée le 10 juillet 2024, M. [R] [H] a attrait la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société 2R-IN-EX, et la société [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société 2R-IN-EX, devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise.
À l’appui de sa demande, M. [R] [H] fait valoir que suivant jugement du 27 février 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec cessation immédiate des activités à l’encontre de la société 2R-IN-EX, avec désignation de la société [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de mandataire liquidateur.
Bien que régulièrement assignées, la société MAAF ASSURANCES et la société [P] & ASSOCIES ne se sont pas fait représenter à l’audience du 1er octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société 2R-IN-EX, il s’avère opportun, pour permettre à l’expert judiciaire de mener à bien sa mission, que les opérations d’expertise en cours soient étendues à son assureur, la société MAAF ASSURANCES, et à la société [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de mandataire liquidateur, afin de lui rendre communes et opposables.
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [R] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées en référé le 23 avril 2024 communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société 2R-IN-EX, et à la société [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société 2R-IN-EX ;
DISONS que l’expert judiciaire sera tenu désormais de convoquer la société MAAF ASSURANCES et la société [P] & ASSOCIES à ses opérations et de recueillir leur avis sur celles déjà effectuées ;
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [R] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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