Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 9 octobre 2025, n° 23/08854
TJ Paris 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'impliquer toutes les parties concernées

    Le juge a estimé qu'il était de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, afin que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'application de l'article 700

    Le juge a décidé que l'équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l'article 700, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre du précédent incident.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Andryest demande la nullité d'une sommation visant la clause résolutoire signifiée par la bailleresse, la SA The Traveller's. Les questions juridiques posées concernent la validité de cette sommation et l'opposabilité des mesures d'expertise aux sociétés Fen Energies et Quadrimingenierie. Le tribunal déclare que l'ordonnance du 4 juin 2024, ordonnant une mesure d'expertise, est commune et opposable aux sociétés Fen Energies et Quadrimingenierie, et précise que l'expert doit convoquer toutes les parties concernées. Les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, et les dépens sont réservés. L'affaire est renvoyée à une audience de mise en état pour le suivi de l'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 oct. 2025, n° 23/08854
Numéro(s) : 23/08854
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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