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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 oct. 2025, n° 23/08854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANDYREST c/ S.A. THE TRAVELLER' S, SOCIETE FERN ENERGIES, S.A.R.L. QUADRIM INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/08854
N° Portalis 352J-W-B7H-C2G5D
N° MINUTE : 2
Assignation du :
06 juillet 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ANDYREST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0622
DEFENDERESSES
S.A. THE TRAVELLER’S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
SOCIETE FERN ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0089
S.A.R.L. QUADRIM INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 28 juillet 1987, la SA The Travellers (ci-après, la « bailleresse ») a donné à bail à la SARL Comptoir Financier Choiseul aux droits de laquelle est venue la SAS Andryest (ci-après, la « preneuse »), des locaux commerciaux situés [Adresse 1].
Les locaux sont désignés dans le bail de tels que suit :
« Les lieux faisant l’objet du présent bail ont été construits en sous-sol au-dessous de la cour extérieure en adossement à l’immeuble sis [Adresse 2], dit « [Adresse 9] », lequel est classé « Monument Historique » et comprenant :
Au rez-de-chaussée, sur l'[Adresse 8], plan A : Entrée au centre avec escalier de descente à la grande salle, Bureau d’angle à gauche, Bureau à la suite sur passage d’accès au Traveller’s Club, Petit bureau en retour sur galerie,Bureau de réception, Galerie ayant vue sur la grande pièce en sous-sol, En bout de galerie, escalier intérieur donnant accès aux pièces du sous-sol, En sous-sol, Plan B : La Grande Salle dont une partie prenant toute la hauteur du sous-sol et rez-de-chaussée (voir coupe C), sous-sol en prolongation sur l’hôtel particulier du Traveller’s comprenant : Grande pièce divisée par cloison vitrée, Une pièce à droite (telex), A gauche de la grande salle, le groupe sanitaire, Hommes et Dames, salle de douche, A ola suite de la grande pièce, désigné en 9, une première pièce, Une deuxième pièce dans le fond,Local du central téléphonique, Passage du local de climatisation, Dans le fond de ce passage, local du poste de climatisation, Une issue de secours vers les locaux du Traveller’s Club, Une issue de secours le couloir de service du Traveller’s Club, issue de secours dont seul un usage supplémentaire pourra être fait au seul bénéfice du personnel de sécurité et de nettoyage de la Preneuse.Soit au total, une surface de 350m2 environ pour l’ensemble des locaux loués. »
La destination des locaux est la suivante : « de son activité principale de change manuel, numismatique, opérations de bourse sur les métaux précieux et opérations de banque et de façon accessoire le négoce de parfumerie, petite électronique, bijouterie horlogerie, accessoires de mode hormis de prêt à porter, et à l’exclusion du négoce de tous produits alimentaires. Pour toute autre activité, la Société Preneuse devra demander l’accord préalable par écrit de la Société Bailleresse. »
Le bail initial a été conclu pour une durée de neuf années, à effet du 1er aout 1987 au 31 juillet 1996, moyennant un loyer principal annuel de 1.200.000 francs payable trimestriellement.
Par acte sous signature privée en date du 31 aout 1996, le bail a fait l’objet d’un renouvellement pour une nouvelle durée de neuf années à effet du 1er aout 1996, moyennant un loyer de 205 .895, 82 euros.
Par actes sous signature privée des 17 octobre et 30 novembre 2006, le bail a fait l’objet d’un nouveau renouvellement pour une durée de neuf années à effet du 1er aout 2005, avec une modification de la destination contractuelle : « les lieux loués sont destinés à l’usage de Pub, salon de thé, musique d’ambiance avec un niveau sonore intérieur maximum de 95dBA, possibilité de restauration, bar avec licence IV, vente de produits dérivés, à l’exclusion de tout restaurant fast-food ou brasserie bon marché » et fixation d’un nouveau loyer prenant en compte les travaux de ravalement occultant la façade de l’immeuble et pour aider la preneuse au financement des travaux de mise en conformité.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 janvier 2020, le bail a été renouvelé entre les parties à compter du 1er aout 2014, moyennant un loyer annuel principal de 590.660 euros hors taxes et hors charges.
Parallèlement, au cours de l’année 2019, la bailleresse a confié à la SARL Quadrimingenierie une mission de maitrise d’œuvre sur les réseaux d’extraction des locaux loués. La réalisation des travaux a été confiée à la SAS Fen Energies.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, par procès-verbal, le 2 décembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 7 avril 2021, la preneuse s’est plainte à la bailleresse du défaut de conformité et du dysfonctionnement du système d’extraction et suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2022, l’a mise en demeure d’intervenir sous huitaine par l’intermédiaire d’une entreprise qu’elle aurait elle-même choisie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2022, la preneuse a assigné la bailleresse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de la condamner à réaliser les travaux sous astreinte de 1500 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après signification de l’ordonnance.
La bailleresse a ensuite assigné en intervention forcée les sociétés Fen Energies et Quadrimingenierie en sollicitant, à titre subsidiaire, la garantie en cas de condamnation.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit ne pas n’y avoir lieu a référé sur les demandes présentées par la bailleresse.
Par arrêt en date du 5 mars 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la bailleresse a signifié à la preneuse une sommation visant la clause résolutoire, de laisser à la société Fen Energies l’accès à ses cuisines afin que cette dernière procède aux opérations d’entretien des installations.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, la preneuse a assigné la bailleresse devant le tribunal judicaire de Paris aux fins notamment de déclarer nulle la sommation visant la clause résolutoire signifiée le 9 juin 2023.
Par ordonnance en date du 4 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [H] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a procédé à la désignation de M. [T] en remplacement de M. [H].
Par ordonnance en date du 9 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a procédé à la désignation de M. [I] en remplacement de M. [T] ayant refusé sa mission.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 octobre 2024, la bailleresse a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés Fen Energies et Quadrimingenierie aux fins notamment d’ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/08854 et de déclarer communes aux sociétés Fen Energies et Quadrimingenierie les opérations d’expertise. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG24/13144.
Par ordonnance en date du 3 juin 2006 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG24/13144 avec le n° RG 23/08854.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2024, dans la procédure enregistrée sous le n° RG24/13144, la société Fen Energies sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société Fen Energies qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] lui soient rendue communes et opposables ; DONNER ACTE à la société Fern Energies qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
RESERVER les dépens. »
Suivant conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 dans la procédure enregistrée sous le n° RG24/13144, la société Quadrimingenierie sollicite du juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société THE TRAVELLERS et toute autre partie de leurs demandes formées contre la société Quadrimingenierie ;
REJETER la demande d’ordonnance commune formée contre la société Quadrimingenierie;
Subsidiairement, PRENDRE acte des protestations et réserves de la société Quadrimingenierie ;
CONDAMNER la société THE TRAVELLERS aux dépens de l’incident dont recouvrement au profit de Maître de BAZELAIRE de LESSEUX avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société The Travellers à verser à la société Quadrimingenierie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la société The Traveller’S sollicite du juge de la mise en état de :
« Rendre commune l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 9 octobre 2024 par le juge de la mise en état de la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/08854) ayant désigné monsieur [S] [I] en qualité d’expert judiciaire aux sociétés FERN ENERGIE et Quadrimingenierie.
Dire que les opérations d’expertise leur seront rendues opposables,
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
Réserver les dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 septembre 2025, et à l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire, le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de « Donner acte ou « Dire ».
Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur la demande visant à rendre commune et opposable aux sociétés Fen Energies et Quadrimingenierie l’ordonnance du 4 juin 2024 ordonnant une mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte des dispositions des articles 149 et 236 du même code que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Lorsqu’une mesure d’expertise a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès ayant conduit au prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
En l’espèce, l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°1, du 7 octobre 2024, a conclu que l’audition de l’ensemble des parties impliquées est rendue nécessaire. Par ailleurs, dans une note au partie n°14, en date du 30 mai 2025, l’expert judiciaire estime que « pour le bon déroulement futur des opérations d’expertise, il est souhaitable que les sociétés QUADRIM en tant que BET maitre d’œuvre des travaux et FERN ENERGIES en tant qu’entreprise ayant réalisé lesdits travaux soient mises en cause de manière a pouvoir être entendues et ainsi apporter certains éclaircissements rendus d’autant plus nécessaires par les derniers développements de cette affaire.»
L’expert a donne son avis relativement aux mises en causes des sociétés Quadrimingenierie et Fen Energies conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 4 juin 2024, ayant désigné M. [T], puis les différentes ordonnances ayant abouti à désigner M. [I] en qualité d’expert judiciaire seront déclarées communes aux sociétés Quadrimingenierie et Fen Energies.
Sur les autres demandes
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défenderesses par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire
Les dépens qui suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond seront réservés.
En outre l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre du précédent incident et non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare communes à la SARL Quadrimingenierie et à la SAS Fen Energies l’ordonnance du 4 juin 2024 (RG 23/08854) rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mesure d’expertise ainsi que l’ordonnance du 9 octobre 2024 désignant M. [I] en qualité d’expert,
Dit que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 janvier 2026 à 11h30 pour faire le point sur la mesure d’expertise en cours,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Fait et rendu à Paris le 09 octobre 2025.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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