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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00487 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6HR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [F] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU FLORIVAL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 octobre 2023, M. [M] [I], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 5], a été désigné en raison des désordres affectant le fonctionnement du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle CADDY immatriculé [Immatriculation 6], acquis par Mme [F] [W] le 9 avril 2022 auprès de M. [T] [P], exploitant sous le nom commercial SIOLY-AUTO.
Par assignation signifiée le 16 août 2024, Mme [F] [W] a attrait la société CONTROLE TECHNIQUE DU FLORIVAL devant la juridiction des référés, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours.
À l’appui de sa demande, Mme [F] [W] fait valoir que dans une note du 3 mai 2024, l’expert judiciaire a indiqué que les opérations d’expertise avaient permis de déceler de graves déficiences qui auraient dû être indiquées par la société CONTROLE TECHNIQUE DU FLORIVAL.
Bien que régulièrement assignée, la société CONTROLE TECHNIQUE DU FLORIVAL ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, au regard de la note en date du 3 mai 2024 établie par l’expert judicaire, il s’avère opportun, pour lui permettre de mener à bien sa mission, que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société CONTROLE TECHNIQUE DU FLORIVAL afin de les lui rendre communes et opposables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées en référé le 17 octobre 2023 communes et opposables à la société CONTROLE TECHNIQUE DU FLORIVAL, tous droits et moyens lui étant réservés ;
DISONS que l’expert judiciaire sera tenu désormais de convoquer la société CONTROLE TECHNIQUE DU FLORIVAL à ses opérations et de recueillir son avis sur celles déjà effectuées ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [F] [W] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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