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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 12 janv. 2026, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/34
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES – 22B D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Novembre 2025
date des débats : 17 Novembre 2025
délibéré au : 12 Janvier 2026
RG N° RG 25/02268 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4L7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Florent LUCAS
CCC Madame [V] [C] + PREFECTURE
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 16 avril 2024, la S.C.I. [J] a donné à bail à Madame [V] [C] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer révisable et actuel de 544,44 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.140 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 5 juin 2025, la S.C.I. [J] a fait citer Madame [V] [C], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion sous astreinte de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 3.759,16 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— la somme de 379,916 euros au titre de la clause pénale ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 novembre 2025, la S.C.I. [J] maintient sa demande.
Madame [V] [C], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 13 février 2025 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 juin 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 3.759,16 euros au titre du loyer et des charges de novembre 2024 à mai 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [V] [C] au paiement de la somme de 3.759,16 euros.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En revanche, conformément à l’article 4 i de la loi du 6 juillet 1989, il convient de débouter le bailleur de sa demande en application d’une clause pénale.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.140 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 544,44 euros.
Il n’y a pas lieu à astreinte alors que le bailleur est indemnisé par l’indemnité d’occupation et que l’aspect comminatoire de l’astreinte est supplanté par l’octroi de la force publique.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 12 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 16 avril 2024 entre la S.C.I. [J] et Madame [V] [C] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], conformément à la clause résolutoire acquise le 12 avril 2025 ;
Condamne Madame [V] [C] à payer à la S.C.I. [J] la somme de 3.759,16 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [V] [C] à payer à la S.C.I. [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 544,44 euros due à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute la S.C.I. [J] de ses demandes en application d’une clause pénale et en astreinte ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [V] [C] à payer à la S.C.I. [J] la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [V] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 février 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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