Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DES PARKINGS [ Adresse 7 ] VOLUME [ Adresse 8, et, S.C.I. NAIT NOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JOH
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DES PARKINGS [Adresse 7] VOLUME [Adresse 8] et [Adresse 7] [Localité 9] representé par son syndic en exercice, la scocité ATRIUM GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
S.C.I. NAIT NOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
CRÉANCIER INSCRIT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DES PARKINGS [Adresse 7] VOLUME [Adresse 8] et [Adresse 7] [Localité 9] representé par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122, substituée par Me Cécile TURON
DEFENDERESSE :
S.C.I. NAIT NOR
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 décembre 2024, et publié le 5 février 2025 au service de la publicité foncière de NANTERRE SAGES 9214P03 Volume 2025 S n° 9, la S.A LE CREDIT LYONNAIS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I NAIT NOR, situés dans dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12] sans numéro, [Adresse 7] sans numéro, [Adresse 14] sans numéro et [Adresse 11] sans numéro, cadastrés section T n° [Cadastre 5], section U n° [Cadastre 3], section U n° [Cadastre 4] et section U n° [Cadastre 6], en l’espèce dans le Volume 7 les lots n° 7268 et 7274, le lot volume 53 et le lot volume 54, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 24 mars 2025, la S.A LE CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, a fait assigner la S.C.I NAIT NOR à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 5 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la procédure a été dénoncée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DES PARKINGS [Adresse 7] VOLUME [Adresse 8] ET [Adresse 7] [Localité 9] en sa qualité de créancier inscrit.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 5 juin 2025, au cours de laquelle la S.A LE CREIT LYONNAIS, créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 250 000 euroset de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 228 806, 23 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 5 juin 2025, outre les intérêts, de désigner la SCP ABRAHMI – BLANCHET – LALLEMAND aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La S.C.I NAIT NOR, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
Par note en délibéré en date du 11 juin 2025, la S.A LE CREDIT LYONNAIS a versé aux débats le Kbis de la S.C.I NAIT NOR, lequel indique la radiation d’office duRCS de Nanterre le 03/04/2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la personnalité morale du débiteur saisi
À titre liminaire, il sera relevé qu’en application de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale d’une société civile disparaît à la clôture de la liquidation. Or et en l’espèce, s’il apparaît que la S.C.I NAIT NOR a été radiée du RCS de Nanterre le 3 avril 2024 en vertu de l’article R. 123-130 du code de commerce (radiation d’office au terme d’un délai de deux ans après l’immatriculation sans activité déclarée), il ne résulte d’aucune pièce que cette cessation d’activité ait entraîné une dissolution de la société concernée, et donc sa mise en liquidation.
En outre, il résulte des mentions du procès-verbal de signification du commandement de payer la remise de l’acte au gérant mentionné au Kbis et à l’adresse de la S.C.I (M. [K]) tandis que l’assignation a été signifiée à une personne résidant à cette même adresse et se déclarant habilitée.
Par conséquent, il appartenait au gérant de la S.C.I ou à toute autre personne habilitée pour ce faire de constituer avocat pour rapporter la preuve d’une éventuelle liquidation de la société, la mention figurant au Kbis faisant seulement état d’une cessation d’activité, laquelle n’emporte pas disparition de la personnalité morale.
Sur le titre exécutoire et l’existence d’une créance liquide et exigible
En l’espèce, la S.A LE CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 13 mai 2022 par Maître [Z], notaire à [Localité 13], correspondant à un prêt immobilier consenti pa la S.A LE CREDIT LYONNAIS à la S.C.I NAIT NOR d’un montant de 230 000 euros remboursable sur 180 mois, au taux effectif global de 2, 10%, garanti à hauteur de 264 500 euros par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Le demandeur justifie par la production du décompte de créance et de la lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 juin 2023avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme et, dès lors, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la S.A LE CREDIT LYONNAIS s’élève au 11 décembre 2024 à la somme de 224 432, 47 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs, figurant au commandement de payer valant saisie.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A LECREDIT LYONNAIS s’élève au 11 décembre 2024 à la somme de 224 432, 47 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 13 novembre 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP ABRAHMI – BLANCHET – LALLEMAND pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Juillet 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Établissement scolaire ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Élève ·
- Chauffeur ·
- Contrats ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire
- Veuve ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Mère ·
- Gestion ·
- Hébergement ·
- Facture ·
- Terme
- Clôture ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Demande de suppression ·
- Béton ·
- Rapport d'expertise ·
- Installation ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente aux enchères ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Mise en vente ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recherche
- Syndicat ·
- Travail temporaire ·
- Mise sous tutelle ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Service ·
- Régularité ·
- Statuer
- Air ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interjeter ·
- Jugement de divorce ·
- Mentions ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Dire ·
- Avis ·
- Ressort ·
- Épuisement professionnel
- Habitat ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de volonté ·
- Principal ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Biens ·
- Titre
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.