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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02881 – N° Portalis DB2H-W-B7I-27BQ
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. COFIDIS
C/
[T] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [U]
née le 21 Mars 1991 à OULLINS (69600),
demeurant 17 rue du 11 novembre 1918
69310 OULLINS-PIERRE-BENITE
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 18 janvier 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [T] [U] un prêt personnel pour un montant de 21100 euros, au taux contractuel de 5,55 %, remboursable en 120 mensualités de 229,51 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2024 la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [T] [U] de régler la somme de 1775,77 euros, préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 août 2024 la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [T] [U] de régler la somme de 18242,71 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
Suivant acte de commissaire de justice DMC -1478790261Commissaire de justice
en date du 28 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon afin d’obtenir :
A titre principal
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 18121,32 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 19 août 2024,A titre subsidiaire
la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 18121,32 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter de la délivrance de l’assignation,En tout état de cause
la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 7 octobre 2025, le juge a relevé d’office l’absence de preuve de remise de la DMCLa remise de la FIPEN
FIPEN, de la notice d’assurance, et de la preuve de la consultation du FICP.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle la SA COFIDIS a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures, indiquant ne pas avoir de pièces complémentaires à produire relatives aux moyens soulevés.
Madame [T] [U], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Par note en délibéré du 19 janvier 2026, la SA COFIDIS a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, le solde ayant été réglé.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur ayant été cité à personne, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA COFIDIS se désiste de l’intégralité de ses demandes, suivant note en délibéré reçu le 20 janvier 2026.
Madame [T] [U], qui n’a pas comparu, n’a jamais fait valoir de défense au fond.
Dans ces conditions, le désistement est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire des parties, les dépens seront à la charge de la SA COFIDIS.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA COFIDIS et par conséquent l’exctinction d’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens, à défaut de convention contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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