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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 1er avr. 2025, n° 23/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/01734 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZI5
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 04 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000625 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-02059 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [B] [P] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[B] [P] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Loire)
et
[X] [I] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 13] (Loire) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 janvier 2023 ;
DIT que madame [B] [P] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [I] à payer à madame [B] [P] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 156 euros pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [K], [F] et [H] [V] au domicile de [B] [P] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [N] et [E] au domicile de [X] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [X] [I] sur les enfants [K], [F] et [H] [V] s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
— durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [B] [P] sur les enfants [N] et [E] s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
— durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
à charge pour monsieur [X] [I], de prendre en charge l’ensemble des trajets, y compris ceux afférents au droit de visite et d’hébergement de madame [P] sur [N] et [E] ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
CONDAMNE monsieur [X] [I] à payer à madame [B] [P] la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit au total 240 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [I] née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 13] (42), [F] [I] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (42) et [H] [V] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (42) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [F] et [H] [V] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX02] ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande de pension alimentaire à la charge de la mère pour [N] [I] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (42) et [E] [I] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] (42) en raison de l’impécuniosité de cette dernière ;
DIT que monsieur [X] [I] prendra en charge les frais de mutuelle, les frais de scolarité et les frais de santé non remboursés concernant les cinq enfants du couple ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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