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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01011 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5H
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01011 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5H
N° de minute : 26/00047
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. H&Y FDC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. RAPID FOOD
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 16 novembre 2021, La S.C.I H&Y FDC (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L [Adresse 9] (le preneur) des locaux situés [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 1]), moyennant un loyer annuel de 1020 euros, payable mensuellement par avance.
La S.A.R.L LE CHALET A PIZZA a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal commerce de Meaux.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, la S.A.R.L [Adresse 9] a été autorisée à céder son droit au bail à la S.A.S RAPID FOOD avec effet rétroactif au 16 mai 2023 moyennant paiement du prix de 10.000 euros.
— N° RG 25/01011 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5H
Par acte authentique du 22 janvier 2025, la SAS RAPID FOOD a reconnu devoir au bailleur une somme de 12.000 euros au titre des loyers impayés par la SARL [Adresse 9] à compter du 3 avril 2023 ; 2.000 euros étaient exigibles sous 10 jours, le solde restant du devant être payé suivant virements mensuels de 666,67 euros pendant les 15 premiers mois.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 4055,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025.
L’acte de cession a effet rétroactif au 16 mai 2023 a été signé le 8 juillet 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant la SCI H&Y FDC et la SAS RAPID FOOD.
— Ordonner l’expulsion du local sis [Adresse 6] de la SAS RAPID FOOD et de tout occupant de son chef au besoin avec la concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
— Condamner la SAS RAPID FOOD à payer à la SCI H&Y FDC une somme de 13.989,74 € TTC correspondant aux arriérés de loyers dus jusqu’au 4 août 2025 avec intérêt au taux légal sur la somme de 4.132,04 € à compter du 4 juillet 2025.
— Condamner la SAS RAPID FOOD à payer à la SCI H&Y FDC une indemnité d’occupation mensuelle de 1.244,70 € TTC indexée sur l’indice du coût de la construction chaque année à compter du 24 août 2026 additionnée de 70€ de charges pour la période courant du 1 er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
— Condamner la SAS RAPID FOOD à payer à la SCI H&Y FDC une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 CPC.
— Condamner la SAS RAPID FOOD aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS conformément aux dispositions de l’art. 699 CPC.
A l’audience du 3 décembre 2025, la S.C.I H&Y FDC a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 15 304,44 euros arrêtée au 1er septembre 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.S RAPID FOOD n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I H&Y FDC n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 4055,76 euros, arrêtée au 1er juin 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S RAPID FOOD et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S RAPID FOOD depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation mensuelle de 1.244,70 € TTC indexée sur l’indice du coût de la construction chaque année à compter du 24 août 2026 additionnée de 70€ de charges pour la période courant du 1 er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I H&Y FDC, l’obligation de la S.A.S RAPID FOOD au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 304.44 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S RAPID FOOD, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4055,76 euros à compter du 4 juillet 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S RAPID FOOD, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S RAPID FOOD sera condamnée à payer à La S.C.I H&Y FDC la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 août 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S RAPID FOOD et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 1]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S RAPID FOOD, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S RAPID FOOD à payer à La S.C.I H&Y FDC la somme de 15 304,44 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 4055.76 euros et à compter du 13 octobre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.S RAPID FOOD aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025,
Condamnons la S.A.S RAPID FOOD à payer à La S.C.I H&Y FDC la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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