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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00540 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I754
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Pierre KOÏS, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pierre KOÏS, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. LA UNE DES CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° 22-05-029 daté du 20 mai 2022, M. [T] [C] et Mme [K] [C] (ci-après les époux [C]) ont confié à la société LA UNE DES CONSTRUCTIONS la démolition de la piscine existante et la réalisation complète d’une nouvelle piscine, d’escalier, de soutènement, de terrasse, de finition et de plantation à leur domicile sis [Adresse 3], moyennant la somme de 97 000 euros TTC.
Par assignation signifiée le 19 septembre 2024, les époux [C] ont attrait la société LA UNE DES CONSTRUCTIONS devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les époux [C] exposent pour l’essentiel :
— que le devis du 3 juin 2023 et un devis supplémentaire à hauteur de 5 035,33 euros TTC ont été acceptés ;
— que les travaux de plantation et de finition ont été exécutés par une autre société ;
— que la mise en eau de la piscine a été effectuée en 2023 mais que la fourniture et la pose de la couverture automatique immergée n’ont pas été réalisées ;
— que les travaux comportent des désordres et malfaçons notamment au niveau des joints, margelles, découpes et la pose du skimmer ;
— qu’après mise en demeure, la société s’est engagée à remédier aux malfaçons ;
— que les relances sont restées vaines.
Bien que régulièrement assignée, la société LA UNE DES CONSTRUCTIONS ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, M. [T] [C] et Mme [K] [C] se contentent de produire des photographies non datées, lesquelles sont insuffisantes pour permettre d’identifier les désordres allégués qui affecteraient les travaux réalisés par la société LA UNE DES CONSTRUCTIONS.
Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les époux [C] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par M. [T] [C] et Mme [K] [C] ;
LAISSONS les dépens de cette instance à la charge de M. [T] [C] et Mme [K] [C] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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