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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 31 janv. 2025, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00597 DU 31 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01809 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZGU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né en Décembre 1967 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*****
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Le présent jugement concerne deux affaires qui ont été jointes dans une même instance enregistrée sous le numéro 24/01809
Première affaire
Monsieur [R] [S] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une maladie professionnelle révélée le 1er juin 2023 consistant en “une épicondylite du coude gauche, latéralité gauche”.
Le 2 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Monsieur [R] [S] une décision l’informant que sa maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableu n°57 intitulé “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de tavail” était reconnue comme maladie d’origine professionnelle.
Le 6 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Monsieur [R] [S] une décision l’informant que le médecin de l’assurance maladie avait fixé la guérison de ses lésions le 30 octobre 2023 et en lui précisant que le médecin de l’assuance maladie considèrait que “suite à votre traitement, vous avez retrouvé l’état de santé précédant l’accident”. Il lui était également rappelé qu’il pouvait contester cette décision devant la Commission médicale de Recours Amiable pendant les deux mois suivant cette décision.
Le 25 février 2024, Monsieur [R] [S] a saisi la Commission médicale de Recours Amiable d’un recours contre la décision du 6 décembre 2023.
Le 21 mars 2024, la Commission médicale de Recours Amiable a déclaré irrecevable sa contestation pour cause de forclusion après avoir constaté que le délai qui lui était imparti pour exercer un recours était expiré lorsqu’il avait saisi la Commission.
Par requête enregistrée le 3 avril 2024, Monsieur [R] [S] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille en indiquant :
“Je conteste la décision du médecin conseil qui a jugé que j’étais guéri de mes lésions au coude gauche tout cela sans me recevoir. En effet, ma demande de maladie professionnelle m’a bien été acordée par la CPAM et j’estime prétendre à un certain taux d’incapacité reconnu au tableau N°57… A ce jour je ne suis toujours pas guéri. Mon médecin traitant m’a fait un certificat médical final mentionnant une consolidation avec séquelles.”
Les parties ont été appelées à l’audience du 4 décembre 2024.
A cette audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, a, oralement à l’audience, soulevé l’irrecevabilité de la requête présentée par Monsieur [R] [S] au motif qu’il avait saisi la Commission médicale de Recours Amiable passé le délai de contestation de 2 mois qui lui était ouvert pour contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 6 décembre 2023.
Monsieur [R] [S] n’a pas répondu sur l’irrecevabilité soulevée et a maintenu sa demande de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
MOTIFS DE LA DECISION sur la première affaire
En application des dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Suivant les dispositions de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le délai du recours préalable … est de deux mois à compter de la date de notification de la décision contestée. Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné dans la décision contestée.
En l’espèce, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône contestée par Monsieur [R] [S] lui a été régulièrement notifiée le 6 décembre 2023 et nonobstant les mentions relatives au délai de deux mois pour contester cette décision devant la Commission médicale de Recours Amiable , Monsieur [R] [S] n’a saisi cette Commission d’un recours préalable que le 25 février 2024, soit après le délai de deux mois (à compter du 6 décembre 2023) prévu à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [R] [S] irrecevable pour cause de forclusion.
Deuxième affaire
Monsieur [R] [S] a présenté auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical rectificatif en date du 7 juin 2023 mentionnant des discopathies lombaires L4L5 et L5S1.
Le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a considéré que cette affection constituait une affection hors tableau, avec un taux prévisible d’incapacité inférieur à 25%. Ainsi, par courrier du 19 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé Monsieur [R] [S] du refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle et de la possibilité de contester devant la Commission médicale de Recours Amiable le taux d’incapacité retenu.
Le 19 septembre 2023 Monsieur [R] [S] a saisi d’un recours préalable la Commission médicale de Recours Amiable qui, par décision du 29 février 2024, a confirmé la décision portant sur un taux d’incapacité inférieur à 25%.
Par requête enregistrée le 4 avril 2024, Monsieur [R] [S] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille en indiquant notamment :
“A ce jour mon dos … me fait toujours mal. Cette pathologie est liée à mon travail, c’est pourquoi j’ai fait une demande de maladie professionnelle. La maladie professionnelle pour mon dos est répertoriée dans le tableau n°97. Les douleurs sont liées à mon poste de travail (mot illisible et secousses pour mon dos). Pour ma part, je suis portiqueur grutier portuaire toujours en activité avec soins”.
Les parties ont été appelées à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [R] [S] a maintenu sa demande de prise en charge des lésions de son dos au titre d’une maladie professionnelle.
Il a maintenu que ces lésions étaient visées au tableau n°97 des maladies professionnelles et ne nécessitaient pas l’attribution d’un taux d’incapacité de 25% minimum pour être prises en charge.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué que les lésions décrites dans le certificat médical du 7 juin 2023 que lui a adressé Monsieur [R] [S] n’étaient pas visées par le tableau des maladies professionnelles n°97 ; qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau qui nécessitait, pour être prises en charge après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle entraîne un taux prévisible d’incapacité de 25% au moins, en application des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale; qu’or le taux prévisible d’incapacité entraîné par les lésions au dos de Monsieur [R] [S] était inférieur à 25%.
La Caisse a précisé que les éléments produits par Monsieur [R] [S] aux débats ne permettaient pas de remettre en cause l’avis de la Commission médicale de Recours Amiable et ne permettaient pas de justifier la mise en oeuvre d’une consultation médicale par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION sur la deuxième affaire
Le tableau n°97 des maladies professionnelles intitulé “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier” concernent les maladies ainsi désignées :
—
Sciatique par hernie discale L4L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
—
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Or la maladie décrite dans le certificat médical du 7 juin 2023, qui n’est d’ailleurs pas produit aux débats et qui serait selon la Caisse “des discopathies lombaires L4-L5 et L5-S1" ne correspond pas aux maladies désignées dans le tableau n°97 des maladies professionnelles.
Il s’agit donc d’une maladie, supposée être d’origine professionnelle, hors tableau.
En application des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale l’état de santé du salarié, victime d’une maladie supposée être professionnelle, nécessite la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25 % permettant l’examen de la situation du salarié par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Or Monsieur [R] [S] ne produit aucun document, aucun certificat médical de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et par la Commission médicale de Recours Amiable ayant évalué son taux prévisible d’incapacité permanente partielle comme étant inférieur à 25%.
Dès lors, il est débouté de ses demandes, le taux évalué par la Commission médicale de Recours Amiable étant confirmé.
Sur les dépens dans les deux affaires
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] qui succombe dans les deux affaires supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours de Monsieur [R] [S] interjeté à l’encontre de la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 21 mars 2024 (maladie concernée : épicondylite du coude gauche) ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] de son recours interjeté à l’encontre de la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 29 février 2024 (maladie concernée : discopathies lombaires L4L5 et L5S1) et dit que cette maladie n’est pas visée par le tableau n°97 des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible engendré par cette maladie est inférieur à 25% et que les conditions pour que l’examen de la situation de Monsieur [R] [S] par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne sont pas remplies ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe La Présidente
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