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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 28 avr. 2026, n° 22/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
NAC : 54G
Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [H] [I]
965 Route de Cornillas
82400 VALENCE D’AGEN
représenté par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assisté par Maître Emilie ISSAGARRE, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC
domiciliée : chez BP 93105
14 Rue de Vidailhan
31130 BALMA CEDEX
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. ALU CREATIONS prise en la personne de son représentant légal
1012 Route de Laujol – Lieudit Roques
82200 MOISSAC
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00913 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DZW4, a été plaidée à l’audience du 02 Décembre 2026 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des débats et de Madame Camille FORNILI, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située 1072 rue de Cornillas à Valence d’Agen (82400), qu’il a fait construire sur une parcelle de terre acquise en 2010.
Suivant devis du 30 septembre 2010 d’un montant de 30.991,95 € TTC, le lot n°3 “menuiseries aluminium serrurerie” de l’opération de construction a été confié à la Sarl Alu Creations, assurée auprès de la compagnie Groupama d’Oc.
Les travaux ont été réalisés en mars 2011 ; ils n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
Le 26 octobre 2011, la Sarl Alu Creations a émis sa facture d’un montant de 19.275,93 € TTC. Celle-ci a été intégralement réglée le 24 novembre 2011.
Par la suite, la Sarl Alu Creations à laquelle M. [I] s’est plaint de subir des infiltrations d’eau au niveau de certaines ouvertures, est intervenue à plusieurs reprises pour remédier aux désordres.
Insatisfait du résultat, M. [I] a fait intervenir un huissier de justice aux fins de constater les désordres puis a entrepris de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [T] en qualité d’expert.
A la requête de la compagnie Groupama d’Oc et par ordonnance du 22 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Smabtp, assureur de la Sarl Alu Creations au jour de la réclamation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, M. [I] a fait assigner la Sarl Alu Creations devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réparation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, M. [I] a appelé en cause la compagnie Groupama d’Oc.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, l’appel en cause a été joint à l’instance principale.
Par décision du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience du 02 décembre 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 03 mars 2026, délibéré prorogé au 28 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 19 février 2025, M. [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1792 du code civil,
— débouter la société Alu Creations et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc – Groupama d’Oc de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les conditions de la réception tacite sont réunies,
En conséquence, constater que l’ouvrage a été réceptionné tacitement le 1er décembre 2012,
A défaut, prononcer la réception judiciaire du 1er décembre 2012,
— juger que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination mettant en cause la responsabilité décennale de la société Alu Creations,
— condamner solidairement la société Alu Creations et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc – Groupama d’Oc à régler à M. [I] :
✓ la somme totale de 11.843,40 € au titre des travaux réparatoires avec augmentation suivant l’indice BT01 en vigueur à ce jour,
✓ la somme de 2.288 € TTC au titre du changement des repères 4 et 7 ( la somme de 1.040 € HT x 2),
✓ la somme de 2.861,29 € en réparation des travaux d’embellissement (peinture) avec augmentation suivant l’indice BT01 en vigueur à ce jour,
✓ la somme de 1.947 € TTC au titre de la reprise des enduits extérieurs avec augmentation suivant l’indice BT01 en vigueur à ce jour,
✓ la somme de 3.311 € au titre de la reprise des doublages avec augmentation suivant l’indice BT01 en vigueur à ce jour,
— condamner in solidum la société Alu Creations et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc -Groupama d’Oc à régler à M. [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil,
— débouter la société Alu Creations et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc -Groupama d’Oc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la société Alu Creations a commis une faute dans la réalisation des travaux et dans la reprise desdits travaux engageant sa responsabilité contractuelle,
— condamner solidairement la société Alu Creations et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc -Groupama d’Oc à régler à M. [I] :
✓ la somme totale de 11.843,40 € au titre des travaux réparatoires avec augmentation suivant l’indice BT01 en vigueur à ce jour,
✓ la somme de 2.288 € TTC au titre du changement des repères 4 et 7 ( la somme de 1.040 € HT x 2),
✓ la somme de 2.861,29 € en réparation des travaux d’embellissement (peinture) avec augmentation suivant l’indice BT01 en vigueur à ce jour,
✓ la somme de 1.947 € TTC au titre de la reprise des enduits extérieurs avec augmentation suivant l’indice BT01 en vigueur à ce jour,
✓ la somme de 3.311 € au titre de la reprise des doublages avec augmentation suivant l’indice BT01 en vigueur à ce jour,
— condamner la société Alu Creations à régler à M. [I] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise ou une expertise complémentaire avec la mission suivante :
✓ dire si les désordres d’infiltration persistent en dépit des interventions,
✓ dire si les désordres sont de nature décennale,
✓ dire si les travaux réparatoires sont suffisants ou si un changement des menuiseries est nécessaire,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Alu Creations et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc – Groupama d’Oc à régler à M. [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives n°6 notifiées le 10 avril 2025, la Sarl Alu Creations demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées tant à titre principal que subsidiaire,
— le condamner à verser une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris ceux de référé,
Subsidiairement, en cas d’engagement de la responsabilité décennale de la Sarl Alu Creations,
— condamner Groupama d’Oc Assurances Mutuelles Agricole à relever et garantir la Sarl Alu Creations de toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale,
— déclarer inopposable à la Sarl Alu Creations la franchise contractuelle de 1.829 €,
En conséquence, débouter Groupama d’Oc Assurances Mutuelles Agricole de sa demande de condamnation tendant au paiement de la franchise contractuelle,
— condamner Groupama d’Oc Assurances Mutuelles Agricole à verser une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à la Sarl Alu Creations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 14 avril 2025, la compagnie Groupama d’Oc demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,
— débouter la Sarl Alu Creations de ses demandes, fins et conclusions formées à l’enconte de la compagnie Groupama d’Oc,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à réception tacite,
— prononcer la réception judiciaire au 1er décembre 2012 avec réserve en relation avec le désordre objet du présent litige et notamment le problème de la porte qui ne s’ouvre pas,
— cantonner la montant pouvant être mis à la charge de Groupama à la somme correspondant à la remise en état de la porte côté façade Ouest en ramenant le montant réclamé à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter M. [I] et la Sarl Alu Creations de la totalité de leurs demandes n’entrant pas dans le cadre de la garantie décennale, seule garantie encore en vigueur au jour de la réclamation (dont notamment la reprise des enduits extérieurs, des doublage, etc…),
— condamner la Sarl Alu Creations au règlement de la franchise d’un montant de 1.829 € représentant le minimum du montant de la franchise stipulée par les conditions générales du contrat souscrit,
— débouter M. [I] de sa demande de contre-expertise ou d’expertise complémentaire,
— débouter M. [I] et la société Alu Creations de leur demande concernant la prise en charge par la compagnie Groupama des frais d’expertise judiciaire et/ou des dépens en ce compris ceux du référé,
— condamner in solidum M. [I] et la société Alu Creations au règlement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure conformément à l’article 700 du même code.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l’ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître d’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé, étant précisé que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception et que la présence de vices de construction, de malfaçons ou de non-façons ne font pas obstacle à cette réception.
Selon le texte précité, la réception peut être expresse ou judiciaire mais la jurisprudence admet une troisième forme, la réception tacite, à charge pour celui qui l’invoque de la démontrer.
Une réception partielle par lots est possible.
En l’espèce, il est constant que le lot menuiseries aluminium serrurerie confié à la Sarl Alu Creation par M. [I] selon devis accepté le 30 septembre 2010 pour un montant total de de 30.991,95 € TTC, n’a pas fait l’objet d’une réception expresse.
M. [I] demande que soit prononcée la réception tacite de l’ouvrage.
Une telle réception, pour qu’elle soit prononcée, nécessite que par son comportement, le maître de l’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Cette réception tacite, contrairement à la réception judiciaire, n’est pas subordonnée à la constatation que l’immeuble soit habitable ou en état d’être reçu.
Plusieurs indices peuvent révéler l’existence d’une réception tacite et à cet égard, il est admis une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
Selon le devis établi le 30 septembre 2010, la Sarl Alu Creations s’est engagée à fournir et à poser un ensemble menuisé comprenant une porte vitrée, un vantail et un châssis fixe trapézoïdal, une porte de service, des châssis coulissants à deux vanteaux, des fenêtres à la française, un ensemble menuisé comprenant dix châssis fixes, des châssis fixes et deux portes sectionnelles à commande électrique.
Le devis fait également mention de la fourniture et de la pose de volets roulants et de grilles de défense.
S’agissant des portes sectionnelles à commande électrique, il ressort de la pièce 13 de M. [I] (bon de réception client du 03 août 2011) qu’en définitive, elles ont été commandées auprès de la société Futurol. Il en est de même des volets roulants.
Pour le surplus, la facture n° FC 20 110 245 émise par la Sarl Alu Creations le 26 octobre 2011 révèle que les différents types de portes et fenêtres devisés ont bien été posés, dans des quantités moindres que celles prévues au devis.
M. [I] n’est pas démenti quand il indique que la facture a été intégralement réglée le 24 novembre 2011.
S’agissant des volets roulants, M. [I] indique qu’ils ont été installés par la Sarl Alu Creations ce que cette dernière conteste. Quoi qu’il en soit, il reste que cette prestation a été réalisée et qu’en donnant son feu vert pour que les menuiseries posées par la Sarl Alu Creations soient équipées des volets roulants commandés par lui, M. [I] a manifesté de manière non équivoque sa volonté de prendre possession desdites menuiseries.
Cette prise de possession conjuguée au paiement intégral du prix desdites menuiseries et à l’absence de toute réclamation avant l’année 2020 fait présumer leur réception tacite.
Aucun élément ne vient renverser cette présomption.
En conséquence, il sera retenu que M. [I] a réceptionné de manière tacite les travaux réalisés par la Sarl Alu Creations, sans réserve.
En l’absence d’élément permettant d’établir la date de pose des volets roulants, la date de la réception tacite sera fixée à la date de paiement du prix des mensuiseries, soit le 24 novembre 2021.
Sur la responsabilité du constructeur
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné.
La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un vice non apparent à la réception et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
A défaut d’un tel degré de gravité, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel de droit commun, dans ce même délai de dix ans, ce qui impose au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence pour lui d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Le désordre est alors qualifié d’intermédiaire.
Lorsqu’un désordre, apparent à la réception, n’a pas fait l’objet d’une réserve, il est réputé ne plus ouvrir droit à aucun recours du maître de l’ouvrage contre les constructeurs. L’apparence s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage au regard de ses compétences et notamment de sa qualité ou non de professionnel de la construction à défaut de laquelle il est réputé profane.
Au cas présent, il s’avère que la Sarl Alu Creations est intervenue à deux reprises, la première fois pour poser un ensemble de menuiseries et la seconde fois pour remédier aux désordres dénoncés par M. [I].
S’agissant du chantier initial, il n’est pas contestable que la pose d’un ensemble de 24 menuiseries sur une maison en construction par une entreprise en charge du lot “mensuiserie serrurerie” de l’opération de construction, pour un montant de 19.276 €, est constitutive d’un ouvrage. Dès lors, c’est vainement que la compagnie Groupama d’Oc fait valoir que les menuiseries posées sont des éléments d’équipement ne relèvant pas de la garantie décennale, mais de la garantie de bon fonctionnement.
AInsi qu’il a été jugé au paragraphe précédent, les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 24 novembre 2011.
Dès lors et dans la mesure où aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action n’a été opposée par les demandeurs au stade de la mise en état, M. [I] est recevable à rechercher la responsabilité décennale de la Sarl Alu Creations.
Il résulte du rapport d’expertise que malgré les travaux réparatoires réalisés par la Sarl Alu Creations, il subsiste des désordres sur l’ouvrage initial consistant en :
— un désaffleurement de 1 à 2 mm entre le dormant et l’ouvrant de la porte vitrée trapézoïdale (R1) de la fenêtre de la pièce d’eau de la chambre parentale (R2), d’une fenêtre de la chambre d’enfant n°1 (R5), d’une fenêtre de la chambre d’enfant n°2 (R6) et de la fenêtre de la chambre d’ami/bureau (R19),
— un jeu dans les quincailleries de la double baie vitrée et du châssis coulissant situés en façade Nord-Est (R8 et R9), des trois doubles baies vitrées et du châssis coulissant situés en façade Sud-Ouest (R18,R20, R23 et R24),
— la non étanchéité à l’eau dans les angles en partie basse du dormant de deux des trois doubles baies vitrées situées en façade Sud-Ouest (R20 et R23), objectivée par un test consistant à verser de l’eau aux endroits mentionnés,
— l’impossibilité d’ouvrir la porte vitrée trapézoïdale (R1).
L’expert indique par ailleurs que suivant les dires [de M. [I]], l’eau rentre a priori par le dessous sous l’ouvrant de l’ensemble menuisé trapézoïdal (R1). Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 31 octobre 2024 mentionne qu’un torchon est présent en partie basse de la menuiserie et que “selon le requérant, aux moindres pluies, de l’eau s’infiltre par le bas de la porte”. Un décollement de peinture à proximité du point d’infiltration allégué est constaté par le commissaire de justice, ce qui accrédite les dires de M. [I]. Ce désordre est donc retenu.
M. [J] relève enfin que du côté intérieur des châssis ouvrant à la française, les joints à lèvre sont posés en chevauchement, de sorte qu’il est “possible” que lors de fortes poussées du vent, un léger jeu sur l’ouvrant se crée, laissant passer un peu d’eau. Le procès-verbal de constat du 31 octobre 2024 mentionne à cet égard que sous la fenêtre de la chambre d’ami/bureau (M19), au niveau de l’angle bas gauche, la peinture cloque/présente des boursouflures et que des traces de coulures brunâtres sont visibles juste sous l’huisserie. Toutefois, ces traces d’infiltrations sont manifestement anciennes, donc possiblement antérieures aux travaux de reprise. En l’absence d’élément probant, aucun désorde d’infiltration subsistant suite aux travaux de reprise ne sera donc retenu, s’agissant des fenêtres à la française.
L’impossibilité d’ouvrir la porte d’entrée du logement constitue un désordre visible à la réception, couvert par cette réception sans réserve et pour laquelle M. [I] se trouve privé de tout recours.
Le caractère non apparent des autres désordres retenus n’est pas discuté.
La non étanchéité à l’eau de la porte d’entrée et de deux des trois doubles baies vitrées situées en façade Sud Ouest rend la maison impropre à son usage d’habitation, dès lors que celle-ci n’est pas totalement hors d’eau. Ce désordre revêt ainsi un caractère décennal.
S’agissant des désaffleurements entre le dormant et l’ouvrant et du jeu dans les quincailleries, le tribunal ne trouve en la cause aucun élément permettant d’attribuer à ces désordres une qualification décennale. En l’absence d’atteinte à la stabilité ou à la solidité de l’ouvrage dont l’usage n’est pas non plus compromis selon l’expert, il ne peut s’agir que de désordres intermédiaires.
Le tribunal ne reprend pas à son compte le passage dans lequel l’expert, après avoir souligné que l’ensemble des châssis fuyards et présentant des traces légères de coulures côté intérieur sont situés du côté Ouest, en déduit que “l’exposition directe aux intempéries est la cause principale des désordres à retenir” (pg 14/42). En effet, les menuiseries sont des ouvrages destinés à assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau d’un immeuble et ils doivent remplir cette fonction, quelle que soit leur exposition. De sorte que sauf cas de dégradation ou de défaut de fabrication, toute infiltration ne peut résulter que d’un problème de construction, d’ailleurs investigué et retenu par l’expert. En définitive, il y a lieu de penser que de manière maladroite, l’expert a voulu signifier que les infiltrations surviennent uniquement lors de fortes intempéries avec pluie et vent rabattant. Cette circonstance n’est pas de nature à exonérer la Sarl Alu Creations de sa responsabilité, l’étanchéité à l’eau des menuiseries devant être assurée quelles que soient les conditions climatiques.
S’agissant des causes technique des défauts d’étanchéité, l’expert indique que lors de la pose, la Sarl Alu Creations n’a pas respecté les recommandations de la norme DTU 36.5 “mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures” préconisant de mettre en place un calfeutrement par un joint préenduit type Compriband, après avoir vérifié si le support est apte à recevoir ce joint.
M. [J] pointe également des défauts d’assemblage entre les profilés aluminium, ce qui ne favorise pas le hors d’eau hors d’air.
Il est acquis que la Sarl Alu Creations, titulaire du lot “menuiserie serrurerie” de l’opération de construction de la maison, a procédé à la pose de l’ensemble des menuiseries incriminées.
L’imputabilité des désordres à l’intervention de la Sarl Alu Creations est ainsi établie.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la Sarl Alu Creations fait valoir que les désordres relèvent de la sphère d’intervention d’autres constructeurs.
Elle en veut pour preuve que dans le rapport d’expertise, il est indiqué que les joints silicone sur les tablettes sont interrompus par les coulisses des volets roulants posés sur la tablette aluminium et non sur l’appui béton, ce qui favorise l’arrivée d’eau, même volets fermés, étant rappelé qu’elle conteste avoir procédé à la pose des volets roulants, et partant, des coulisses incriminées. Elle argue également que des manques “pouvant participer aux désordres” ont été retenus par l’expert au niveau de la mise en oeuvre des enduits sur l’ensemble des tableaux.
L’emploi du terme “pouvant” ne permet pas d’imputer de manière certaine les défauts d’étanchéité à l’intervention du constructeur en charge des enduits, et partant, d’exonérer partiellement la Sarl Alu Creations de sa responsabilité.
S’agissant des coulisses des volets roulants, outre le fait qu’il paraît normal qu’elles soient posés au plus près de la menuiserie, donc sur la tablette aluminium, il ressort du rapport d’expertise que la difficulté provient du fait que compte-tenu de leur présence, la Sarl Alu Creations, lorsqu’elle a étanchéifié les tablettes avec du silicone, n’a pas pu réaliser des joints discontinus, de sorte que l’eau arrive sur les tablettes, même lorsque les volets sont fermés.
Or il est acquis que c’est lors des travaux réparatoires que la Sarl Alu Creations a procédé à des compléments d’étanchéification par mise en oeuvre de silicone.
Il en découle que le positionnement des coulisses n’exonère nullement la Sarl Alu Creations de sa responsabilité décennale, s’agissant des défauts d’étanchéité imputables à son intervention initiale.
S’agissant des désordres intermédiaires, à savoir les désaffleurements entre le dormant et l’ouvrant et le jeu dans les quincailleries, il sera rappelé que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la Sarl Alu Creations est subordonnée à la démonstration d’une faute et d’un préjudice se rattachant à la faute par un lien de causalité direct.
A cet égard, si l’expert relève que les quincailleries des baies vitrées et châssis coulissants ne sont pas adaptées à un usage intensif, il préconise de vérifier auprès du fabricant si un modèle plus adapté à l’usage existe dans son catalogue. Or M. [I] ne démontre pas, ni même ne soutient qu’un tel modèle existe et partant, que la Sarl Alu Creations a commis une faute en posant un autre modèle, inadapté à l’usage.
S’agissant des désaffleurements entre le dormant et l’ouvrant, le tribunal cherche vainement dans le rapport d’expertise des éléments permettant de relier ce désordre à une faute commise par la Sarl Alu Creations.
En conséquence, la Sarl Alu Creations ne peut être tenue pour responsable des désordres intermédiaires susmentionnés.
S’agissant des travaux réparatoires, Il est de principe que leur insuffisance ne suffit pas à justifier à elle seule la mise en jeu de la garantie décennale. En revanche, la responsabilité du constructeur est engagée en raison de ses travaux de réparation si ces derniers n’ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais ont aggravé ceux-ci et ont été à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres. En effet, dans une telle situation, les désordres initiaux ne sont pas de nature à constituer une cause étrangère pouvant exonérer la constructeur (Cass, Civ.3è 04/03/2021, n°19-25.702).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que lors de ses interventions successives sur site aux fins de reprise des désordre, la Sarl Alu Creations a réalisé des joints silicone sous les tablettes en jonction avec les tablettes béton préfabriquées et en pourtour des baies entre le châssis et l’enduit.
Tel que constaté par l’expert à la faveur de tests d’étanchéité réalisés le 25 octobre 2021, par arrosage au jet sur les fenêtres à la française R2, R3, R5, R6, les diverses interventions de la Sarl Alu Creations ont annihilé les infiltrations d’eau sur lesdites fenêtres, mais au détriment d’une qualité esthétique des châssis dégradée de manière significative par la mise en oeuvre d’une quantité excessive de silicone aux endroits pouvant infiltrer.
Autrement dit, les travaux réparatoires réalisés par la Sarl Alu Creations ont remédié à la plupart des infiltrations, mais ont généré d’autres désordres de nature esthétique.
L’adjonction de silicone en quantité excessive est constitutive d’un défaut d’exécution imputable à faute à la Sarl Alu Creations.
Si les désordres esthétiques causés par les travaux réparatoires ne relèvent pas de la garantie décennale, ils engagent la responsabilité contractuelle de la Sarl Alu Creations.
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, relatifs aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il appartient au demandeur de démontrer que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies.
Il est constant qu’en application de l’article L.241-1 du code des assurances, lorsque la responsabilité décennale d’un constructeur est engagée, la garantie de son assureur à l’ouverture du chantier, qui relève alors d’une assurance obligatoire, est due, cette date étant déterminée par la DROC.
La compagnie Groupama d’Oc produit les conditions personnelles du contrat Construire n° 101940930012 souscrit par la Sarl Alu Creations, à effet au 1er janvier 2007, d’où il ressort que la garantie couvre la responsabilité civile décennale obligatoire dont les dommages immatériels consécutifs (pg 4/9).
Les travaux confiés à la Sarl Alu Creations suivant devis du 30 septembre 2010 ont été réalisées au mois de mars 2011 et réceptionnés le 24 novembre 2011. Durant cette période, la compagnie Groupama d’Oc était l’assureur RCD de la Sarl Alu Creations.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que s’agissant des dommages matériels de nature décennale subis par le maître de l’ouvrage, la garantie souscrite auprès de la compagnie Groupama d’Oc est mobilisable.
La Sarl Alu Créations oppose à la compagnie Groupama d’Oc l’inopposabilité de la franchise dont celle-ci se prévaut à son égard, au motif que cette limite n’a pas été acceptée par elle, faute d’avoir signé les conditions personnelles du contrat d’assurance la stipulant.
Dès lors que la compagnie Groupama D’Oc ne rapporte pas la preuve du caractère contractuel de la franchise dont elle se prévaut, le contrat produit n’étant pas signé par la Sarl Alu Creations, elle ne peut l’opposer à son assurée, et ce même si l’attestation d’assurance, document non contractuel, mentionne l’existence de franchises (Cass, Civ.3ème, 13 février 2020, n°19-11.272).
La demande de la compagnie Groupama d’Oc tendant à ce que le bénéfice de sa franchise lui soit accordée sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 1/3 des dispositions générales et du tableau des montants de garantie et franchises annexées auxdites dispositions générales la compagnie Groupama d’Oc garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages immatériels consécutifs après réception de l’ouvrage subis par le maître de l’ouvrage et résultant directement d’un dommage de nature décennale.
L’article 1/6 des conditions générales (pg 17) prévoit qu’à l’exception de la responsabilté civile décennale obligatoire, de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie accordée au sous-traitant lorsque sa responsabilité est recherchée pour des dommages de nature décennale, les garantie de responsabilité civile sont déclenchées par la réclamation.
En l’espèce, la compagnie Groupama d’Oc a été assignée aux fins de réparation des dommages immatériels subis par le demandeur par acte de commissaire de justice du 09 novembre 2020.
La compagnie Groupama d’Oc justifie par la production d’un avis de résiliation en date du 15 novembre 2013 que le contrat n° n° 101940930012 a été résilié aux fins de souscription d’un nouveau contrat Construire n° 101940930016, lui-même résilié le 31 décembre 2013.
Il est ainsi établi qu’à la date de la réclamation formée par M. [I], la compagnie Groupama d’Oc n’était plus l’assureur RCD de la Sarl Alu Creations.
Il en découle que la compagnie Groupama d’Oc ne doit pas sa garantie au titre des dommages intermédiaires et immatériels consécutifs.
Sur le coût de la réparation
A titre liminaire, il convient de rappeler que les désordres retenus sont :
— des désordres de nature décennale tenant au défaut d’étanchéité de la porte d’entrée et de deux baies vitrées,
— un désordre intermédiaire tenant à la dégradation de l’esthétisme de quatre fenêtres à la française.
— Sur la réparation des défauts d’étanchéité
S’agissant de l’ensemble menuisé trapézoïdal à usage de porte d’entrée, s’il est exact que dans le cadre des opérations d’expertise, M. [J] a d’abord envisagé la dépose de la baie aux fins de vérifier son architecture, refaire une mise en jeu et la remplacer si sa remise en état n’était pas possible (pg 15/42), il est tout aussi constant que dans un devis annexé au rapport (annexe 4), l’entreprise Oralu, chargée de chiffrer les travaux de remédiation, écrit que “la remise en état est possible mais restera de l’ordre du bricolage au vu des désordres”. Dès lors et compte-tenu du principe de réparation intégrale qui impose de procéder à une réparation préenne, c’est à juste titre qu’après réception de ce devis, l’expert préconise de remplacer la porte d’entrée.
Selon le devis de l’entreprise Oralu du 23 juillet 2021, le coût de la dépose du châssis existant et son remplacement total s’établit à 2.990 € HT, soit 3.289 € TTC (Tva 10 %).
S’agissant des baies vitrées, il ressort du rapport d’expertise que le défaut d’assemblage des profilés peut être réparé en insérant de la résine par injection jusqu’à reflux dans les angles des profilés aluminium des châssis coulissants et en terminant par un joint silicone (pg 15/42).
Le coût de cette intervention n’a pas été chiffré par l’expert et sera fixé forfaitairement à la somme de 250 € TTC.
A cela il convient d’ajouter les coûts induits par cette dépose, à savoir
— la reprise du doublage en plaque de plâtre entourant le châssis, estimée par l’expert à 150 € HT soit 165 € TTC (Tva 10 %).
— le coût des mesures d’étanchéité à l’air estimés par l’expert à 960 € TTC .
Aucune reprise des embellissements et enduits extérieurs et remplacement de cloisons autre que la partie entourant le châssis n’étant préconisée par l’expert, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre.
En conséquence, la Sarl Alu Creations et la compagnie Groupama d’Oc seront condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme de (3.289 + 250 + 165 + 960) € 4.664 TTC.
— Sur la réparation des désordres esthétiques
Contrairement à ce que fait conclure la Sarl Alu Creations, c’est bien en raison de leur aspect esthétique dégradé que l’expert préconise de procéder au remplacement des quatre châssis concernés (pg 23/42).
Selon le devis de l’entreprise Oralu du 23 juillet 2021, le coût de la dépose des quatre châssis et leur remplacement total s’établit à (1.040 € HT x 4) 4.160 € HT.
A cela il convient d’ajouter la dépose et le remplacement des deux châssis fixes R4 et R7 situés à proximité immédiate des châssis concernés, pour un coût de (1.040 x 2) 2.080 HT. En effet, M. [I] fait utilement valoir que ce changement s’impose pour permettre d’obtenir une harmonie de la façade.
Au total, le coût du remplacement des châssis s’établit à 6.240 € HT, soit 6.864 € TTC.
A cela il convient d’ajouter le coût des travaux induits par cette dépose, à savoir la reprise du doublage en plaque de plâtre entourant les châssis, estimé par l’expert à (150 € HT x 4) 600 € HT, soit 660 € TTC (Tva 10 %).
Aucune reprise des embellissements et enduits extérieurs et remplacement de cloisons autre que la partie entourant les châssis n’étant préconisée par l’expert, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre.
En conséquence, la Sarl Alu Creations sera condamnée à payer à M. [I] la somme de (6.864 + 660 + ) 7.524 € TTC.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert évalue la durée des travaux à 2 semaines, en ce compris les travaux d’embellissement intérieur.
Pour rappel, il s’agira de déposer et remplacer la porte d’entrée et quatre fenêtres, mais il est également prévu, consécutivement à ces travaux, de reprendre les cloisons de doublage des murs.
Si comme le fait valoir la Sarl Alu Creations, l’entreprise qui va intervenir ne va pas déposer en même temps toute les menuiseries, mais va procéder pièce par pièce et par étape afin de maintenir le caractère habitable du logement, il reste que chacune des pièces concernées va être momentanément indisponible, sans compter le bruit généré par les travaux et le mobilier qu’il va falloir protéger de la poussière dégagée par le chantier voire déplacer pour reprendre les cloisons.
Ainsi, une gêne sera occasionnée à toute la famille, avec déménagement partiel et intrusion dans le logement.
En considération de ces éléments, la somme de 1.000 € réclamée par M. [I] à la Sarl Alu Creations en réparation de son préjudice de jouissance, soit (1.000/15) 66,66 € par jour est justifiée.
La Sarl Alu Creations sera donc condamnée à payer cette somme à M. [I].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sarl Alu Creations et la compagnie Groupama d’Oc qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [I] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, la Sarl Alu Creations et la compagnie Groupama d’OC devront lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Leur propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner ni même de la rappeler
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Dit que les travaux réalisés par la Sarl Alu Creations pour le compte de M. [O] [I] ont fait l’objet d’une réception tacite par ce dernier le 24 novembre 2011, sans réserve,
Dit que la compagnie Groupama doit sa garantie pour les dommages matériels de nature décennale, mais pas pour les dommages intermédiaires ou immatériels consécutifs,
Dit que la compagnie Groupama d’Oc ne pourra pas opposer sa franchise contractuelle à son assurée,
Condamne in solidum la Sarl Alu Creations et la compagnie Groupama d’Oc à payer à M. [O] [I] la somme de 4.664 TT en réparation des dommages de nature décennale,
Condamne la Sarl Alu Creations à payer à M. [O] [I] la somme de 7.524 € TTC en réparation des désordres intermédiaires,
Condamne la Sarl Alu Creations à payer à M. [O] [I] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
Condamne la compagnie Groupama d’Oc à relever et garantir la Sarl Alu Creations de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels de nature décennale,
Condamne in solidum la Sarl Alu Creations et la compagnie Groupama d’Oc aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Sarl Alu Creations et la compagnie Groupama d’Oc à payer à M. [O] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de proécdure civile,
Déboute la Sarl Alu Creations et la compagnie Groupama d’Oc de leur propre demande sur ce fondement,
Le greffier La présidente
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