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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 23 janv. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ Société, société d'assurance immatriculée au RCS, Société QBE EUROPE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
Minute : n° 19 /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00203 joint avec le 25/238- N° Portalis DB3A-W-B7J-EFY6
N.A.C. : 54F
AFFAIRE : S.A.R.L., [N] ET FILS inscrite au RCS, [Localité 1] n° SIREN 802321364, Société QBE EUROPE société d’assurance immatriculée au RCS, [Localité 2] SIREN 842689556 / Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège,, [P], [L] Exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, Société SMABTP – LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIME NT ET DES TRAVAUX PUBLICS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSES
S.A.R.L., [N] ET FILS
inscrite au RCS, [Localité 1] n° SIREN 802321364, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Karine GROS de la SCP MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE
société d’assurance immatriculée au RCS, [Localité 2] SIREN 842689556, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Karine GROS de la SCP MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
M., [P], [L]
Exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE,
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
SMABTP -
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIME NT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 19 Décembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [R], [M] et Mme, [V], [W] ont fait construire leur maison d’habitation sur un terrain sis, [Adresse 6].
Ils ont sollicité M., [D], [T], architecte, selon marché du 15 mai 2014 et lui ont confié une mission complète incluant l’assistance aux opérations de réception.
Un permis de construire a été accordé le 8 avril 2015.
Le chantier a été réalisé par différentes entreprise :
→ La SARL ETS GRANIER ET FILS pour le gros œuvre, selon facture définitive du 10 novembre 2015,
→ L’EURL, [H], [J] pour les ouvrages de chapes, selon factures des 12 avril et 2 mai 2016,
→ La SARL, [N] ET FILS ETANCHEITE pour les ouvrages d’étanchéité, selon devis du 2 mars 2015
Une réparation a été réalisée en fin de chantier pour pallier la survenue de fuite d’eau au niveau de l’avant toit en période de pluie.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé à la fin de l’année 2016.
L’ensemble des factures des entreprises et de l’architecte a été régularisé.
Postérieurement à la prise de possession du bien, les propriétaires ont observé de nouvelles infiltrations en toiture de leur bien et d’autres désordres en différents points de l’immeuble.
Les consorts, [M], [W] ont sollicité le cabinet IRIA EXPERTISE, lequel a remis son rapport le 12 janvier 2025 en concluant sur la présence de désordres sur leur propriété.
Sur la base de ce rapport, par exploits séparés des 22, 23 et 24 avril 2025, M., [R], [M] et Mme, [V], [W] ont assigné M., [D], [T], la SARL RENE GRANIER ET FILS, l’EURL, [H], [J] et la SARL, [N] & FILS ETANCHEITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par exploit du 30 mai 2025, l’EURL, [H], [J] a assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées.
Par exploits séparés des 30 mai et 5 juin 2025, M., [D], [T] a assigné la société QBE EUROPE SA,/[B] et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a joint les procédures, jugé recevable les appels en cause, fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné M., [S] pour y procéder.
Par exploit du 9 septembre 2025, la SARL, [N] ET FILS et la société QBE EUROPE SA,/[B] ont assigné M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, et la SMABTP, es qualité d’assureur de ce dernier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La SARL, [N] ET FILS et la société QBE EUROPE SA,/[B] indiquent que M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE et assuré auprès de la SMABTP, s’est vu sous-traiter des travaux d’étanchéité sur l’immeuble litigieux et objet de la mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’elles estiment disposer d’un motif légitime à les appeler en cause, la responsabilité du premier étant susceptible d’être engagée et les garanties de la seconde mobilisées en suivant.
Par exploit du 4 novembre 2025, M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, et la SMABTP, es qualité d’assureur de ce dernier, ont assigné la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, et la SMABTP, es qualité d’assureur de ce dernier, ne s’opposent pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Ils soutiennent que, au jour de la réclamation, M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, est assuré auprès de la société QBE EUROPE SA,/[B], de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à l’appeler en cause, ses garanties facultatives étant susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de son assurée est engagée.
La société QBE EUROPE SA,/[B], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
Les affaires, simultanément examinées à l’audience du 19 décembre 2025, ont été mises en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00203 et 25/00238 concernent le même objet, à savoir des désordres impactant la maison d’habitation appartenant à M., [R], [M] et Mme, [V], [W], de sorte qu’il existe un lien tel entre les litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces affaires.
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Sur l’appel en cause de M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, et la SMABTP, es qualité d’assureur de ce dernier, par la SARL, [N] ET FILS et la société QBE EUROPE SA,/[B]
Au cas particulier, le contrat de sous-traitance du 23 décembre 2015, produit à la procédure, ainsi que la facture du 23 décembre 2015, attestent de ce que M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, a été sollicité par la SARL, [N] ET FILS aux fins de réaliser des travaux d’étanchéité sur la propriété de M., [M] et Mme, [W].
L’attestation d’assurance, valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et jointe à la procédure, montre que M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, disposait d’une police d’assurance construction auprès de la SMABTP dans ce cadre.
Ainsi, la SARL, [N] ET FILS et la société QBE EUROPE SA,/[B] justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à appeler en cause M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, et la SMABTP, es qualité d’assureur de ce dernier, la responsabilité du premier étant susceptible d’être engagée et les garanties de la seconde mobilisées en suivant.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées le 18 juillet 2025 seront déclarées communes et opposables à M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, et la SMABTP, es qualité d’assureur de ce dernier.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur l’appel en cause de la société QBE EUROPE SA,/[B] par M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, et la SMABTP
Au cas particulier, l’attestation d’assurance produite, établie le 13 novembre 2024, justifie de ce que M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, dispose d’une couverture assurantielle auprès de la société QBE EUROPE SA,/[B], avec une date d’effet au 1er janvier 2019, soit antérieurement à la date de la première réclamation.
Par conséquent, M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, et la SMABTP justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à appeler en cause la société QBE EUROPE SA,/[B], assureur de M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, au jour de la première réclamation et dont les garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de son assuré est engagée.
Sur les dépens
La SARL, [N] ET FILS et la société QBE EUROPE SA,/[B] seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00203.
M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, et la SMABTP seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00238.
Il sera rappelé que la présente ordonnance met fin aux instances susmentionnées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00203 et 25/00238 ;
Déclarons les appels en cause recevables et bien fondés ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 18 juillet 2025 communes et opposables à M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, à la SMABTP, es qualité d’assureur de ce dernier au jour des travaux, et à la société QBE EUROPE SA,/[B], assureur de M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, au jour de la première réclamation ;
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons in solidum la SARL, [N] ET FILS et la société QBE EUROPE SA,/[B] aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00203 ;
Condamnons in solidum M., [P], [L], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE CASTRAISE, et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00238 ;
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme MALLET, Vice-Présidente,en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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