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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 24/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04592 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Janvier 2025
Minute n°25/
N° RG 24/04592 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVF2
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z]
Madame [K] [D] épouse [Z]
[Adresse 2]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025,
GREFFIERE
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont confié à la société OSSATURE de France exploitée par Monsieur [M] [U] la construction d’une structure en bois.
Le devis établi le 29 mars 2019 par la société d’un montant de 113 263 euros a été accepté par les époux [Z].
Les travaux ont débuté et les cinq première factures d’un montant total de 42 030 euros ont été réglées.
Le 28 juillet 2020, les époux [Z] ont mandaté un commissaire de justice afin qu’il établisse un procès-verbal constatant l’abandon de chantier par la société ainsi que diverses malfaçons.
Le 18 février 2021, Monsieur [M] [U] a signé une reconnaissance de dette de 27 500 euros au profit des époux [Z], cette somme devant être remboursée dans un délai de huit mois maximum.
Aucun versement n’ayant été effectué, les époux [Z] ont remis à l’encaissement le chèque de garantie déposé par Monsieur [M] [U] au moment de la signature de la reconnaissance de dette. Ce chèque a été rejeté le 8 juillet 2021 au motif que le compte avait été clôturé.
Par lettre recommandée du 17 mai 2024, les époux [Z] ont mis Monsieur [M] [U] en demeure de leur régler la somme de 27 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D] épouse [Z] ont assigné Monsieur [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu les articles 1103,1104, 1376 du code civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [U] à leur payer la somme de 27 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 18 février 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement du 17 mai 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [M] [U] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [U] aux dépens.
Les époux [Z] indiquent tout d’abord qu’ils agissent à l’encontre de Monsieur [M] [U] car il a facturé les travaux sous le nom d’une société fictive. Ils précisent que les numéros SIREN et SIRET indiqués au bas des factures correspondent à ceux d’une autre société.
Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 27 000 euros, ils font valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1376 du code civil, qu’à la suite de l’abandon de chantier par la société, Monsieur [M] [U] a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 27 000 euros et s’était engagé à rembourser cette somme au plus tard dans les huit mois. Ils ajoutent que faute de règlement, ils ont remis le chèque à l’encaissement mais que celui-ci a été rejeté. Ils exposent ensuite que malgré plusieurs relances, ils n’ont pu obtenir gain de cause et qu’ils ont dès lors dû agir en justice. Ils précisent que la reconnaissance de dette est valable en ce qu’elle comporte la signature de Monsieur [M] [U] et la mention de sa main de la somme en toutes lettres et chiffres.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Cité selon procès-verbal de recherches, Monsieur [M] [U] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Les époux [Z] sollicitent la condamnation personnelle de Monsieur [M] [U] sur le fondement de la reconnaissance de dette signée le 18 février 2021.
Cette reconnaissance de dette n’a pas été signée par Monsieur [M] [U] en son nom personnel mais en tant que gérant de la société OSSATURE de France (pièce 11).
Cependant, il résulte des pièces produites que la société OSSATURE de France est une société fictive puisque les neufs premiers chiffres du numéro de SIRET inscrit sur les factures émises par cette société (correspondant à son numéro de SIREN, pièces 3 à 7) sont ceux composant le numéro de SIREN de la société CORBATI ayant une activité de travaux d’aménagement intérieur et extérieur, électricité et plomberie (pièce 15).
En outre, il est souligné que le chèque remis en garantie le jour de la signature de la reconnaissance de dette n’est pas un chèque au nom de la société OSSATURE de France mais au nom de Monsieur [M] [U]. Ce chèque n’a pu être encaissé, le compte ayant été clôturé (pièce 12).
Par conséquent, Monsieur [M] [U] sera condamné à payer la somme de 27 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette signée le 18 février 2021.
Sur la demande d’astreinte :
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de remboursement malgré les nombreuses relances et la remise d’un chèque, il convient d’assortir la condamnation en paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non paiement dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 60 jours.
Sur les intérêts moratoires :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, les époux [Z] justifient avoir mis Monsieur [M] [U] en demeure de payer la somme de 27 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 18 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mai 2024.
En conséquence, la condamnation en paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [U], partie qui succombe, aux dépens ainsi qu’au paiement aux époux [Z] d’une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D] épouse [Z] la somme de 27 000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 18 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne, à défaut de paiement dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D] épouse [Z] une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, pendant soixante jours ;
Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens ;
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D] épouse [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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