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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 févr. 2026, n° 26/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 26/29
Appel des causes le 15 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00628 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PXM
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CARON Pauline, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [L] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître STORME Fabien, avocat au barreau de Paris, représentant M. [I] [U];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [Z] [T]
de nationalité Tchadienne
né le 03 Septembre 2002 à [Localité 1] (TCHAD), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 10 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Béthune confirmée par la cour d’appel de Douai le 17 juin 2025.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 février 2026 par M. [I] [U] , qui lui a été notifié le 11 février 2026 à 16h50.
Vu la requête de Monsieur [E] [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 13 février 2026 à 16h10 ;
Par requête du 14 Février 2026 reçue au greffe à 08h41, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Frédérique JACQUART, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais en prison à [Localité 2], puis en rétention à [Localité 3]. J’ai fait 3 jours et j’ai été assigné à résidence car j’ai une maladie. Je suis suivie par un psychiatre. J’ai vu mon psychiatre pour la dernière fois avant et après la prison. Il a rendez-vous le 30.04.2026 au CMP de [Localité 4].J’entends des voix, ils m’ont donné un cachet.
Maître [V] [J] entendue en ses observations. Je soutiens le recours et une irrégularité de procédure car M. [C] placé en GAV le 10.02.2026, une notification de ses droits à lieu dans la journée après dégrisement mais elle se déroule de 14h45 à 14h46. Entre le moment où on reçoit monsieur, on vérifie l’identité, on lui rappelle les faits et on lui notifie les faits, il ne se passe qu’une minute. Rejet de la requêt e de la préfecture.
Sur le recours : Monsieur a donné des justificatifs, il a un suivi psychiatrique depuis plusieurs années. Il a subi au regard de son parcours et du pays duquel il vient des traumatismes passés qui ont laissé des traces sur le plan psychologique et psychiatrique. Il est pris en charge par des médecins et psychiatre. Il a fait plusieurs tentatives de suicide et prend un traitement. Au CRA, il n’y a pas de médecin psychiatre mis à disposition pour l’aider dans la prise en charge médicamenteuse et les conditions de rétention font que la situation est lourde à supporter pour monsieur. Je vous demande de faire droit à ces arguments.
Monsieur justifie d’une possibilité d’assignation à résidence chez son frère. Or, il n’a pas été vérifié au détour de la procédure de la possibilité de recourir à d’autres moyens que la rétention qui n’est pas la solution première. Monsieur justifie d’une alternative à la rétention. Je demande qu’on puisse permettre l’assignation à résidence et le rejet de la requête de la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5].
Monsieur a pu s’exprimer lors de la notification des droits car il ne souhaitait pas d’entretien avec le médecin mais il a pu dire qu’il avait des problèmes. Il s’agit juste d’une erreur matérielle mais la notification a bien eu lieu. Je n’ai pas pu prendre connaissance du recours. Il n’y a pas de nouveau élément. Il refuse toute demande d’examen. Je vous demande de rejeter le recours. Pour l’assignation à résidence, Monsieur est connu de plusieurs faits pouvant être qualifié d’atteinte à l’ordre public et indique à plusieurs reprises ne pas vouloir appliquer la mesure.
MOTIFS
Sur la notification des droits en garde à vue :
Il ressort de la procédure que les droits en garde à vue ont été notifiés à Monsieur [Z] [T] le 10.02.2026 à 14h45 après une période de dégrisement. Le PV de notification mentionne une fin de notification des droits à 14h46. Si la durée d’une minute peut paraitre surprenante et insuffisante pour procéder à la notification de l’ensemble des droits, il résulte du PV que l’ensemble des droits a été notifié et que Monsieur [Z] [T] a pu préciser par exemple que s’il refusait un examen médical il bénéficiait d’un suivi psychiatrique à [Localité 4]. Dès lors, il apparait que l’heure de fin de notification est une simple erreur matérielle qui ne porte pas grief à l’intéressé. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Il est constant que l’administration n’a pas a reprendre l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas faire état d’élements dont elle ne disposait pas. En l’espèce, l’arrêté de rétention mentionne les éléments médicaux dont monsieur [Z] [T] a pu faire état au cours de sa GAV. Ainsi, l’administration a tenu compte de cette situation et il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte des justificatifs fournis au soutien du recours. Au surplus, l’analyse des documents produits ne permet pas de conclure à l’incompatibilité de la rétention avec la situation médicale de l’intéressé. En effet, il convient de relever que les éléments médicaux produits sont anciens s’agissant de certificats établis pendant l’incarcération de M. [Z] [T] en 2025. De plus, les documents produits font état du fait que M. [Z] [T] a évoqué à plusieurs reprises entendre des voix ou avoir des hallucinations visuelles mais que les examens cliniques sont revenus normaux et qu’il est suspecté un mésuage des médicaments. Enfin, Monsieur [Z] [T] ne justifie aucunement qu’il existerait une difficulté de prise en charge médicale au sein du CRA.
S’agissant de l’assignation à résidence , il ressort de l’arrêté de rétention qu’il a été tenu compte de la situation globale de l’intéressé et notamment du risque représenté pour l’ordre public par l’intéressé qui ne respecte pas des interdictions de contact et de paraitre envers son ex-compagne victime de violences conjugales. Dès lors, l’arrêté de rétention n’apparait pas insuffisamment justifié à cet égard.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [I] [U], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/00629
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [Z] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 21
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [I] [U]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00628 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PXM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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