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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 févr. 2026, n° 23/07615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/07615
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BPG
N° PARQUET : 23-2325
N° MINUTE :
Requête du :
16 mai 2023
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Paulin de MOUSTIER,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paulin DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0191
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/07615
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [C] [G] reçue le 16 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [G] notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mats 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/07615
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [C] [G], se disant née le 9 août 1974 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [U] [Z], née le 12 février 1955 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]), de [M] [R], née le 10 février 1932 à [Localité 8], est de nationalité française du fait de sa filiation et de son lieu de naissance.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 novembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°11 de la requérante).
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l’article 18 du code civil comme elle l’indique, mais par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [C] [G], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [C] [G] produit une copie délivrée le 29 mars 2023 de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 9 août 1974 à [Localité 9], âgé de 28 ans, employé, et de [U] [Z], âgée de 19 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 9 août 1974 sur déclaration de [V] [A] (pièce n°1 de la requérante).
Le ministère public ayant relevé que cette copie ne mentionnait pas l’âge, ni la profession et le domicile du déclarant, Mme [C] [G] a produit une nouvelle copie de l’acte, délivrée le 12 mars 2025, mentionnant que la naissance a été déclarée par « [A] [V], Employé à [Localité 10] » (pièce n°16 de la requérante).
Force est de relever que cette copie ne porte pas mention de l’âge ni du domicile du déclarant.
Or, aux Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
[N], les mentions de l’âge et du domicile du déclarant sont des mentions obligatoires prévues par la loi algérienne.
En l’absence de ces mentions, l’acte de naissance de Mme [C] [G], qui n’a pas été dressé conformément à la législation algérienne, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [C] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [G], se disant née le 9 août 1974 à [Localité 5] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne Mme [C] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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