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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUHS
Copie certifiée conforme
le 09/10/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 09/10/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/10/2025
à la SELARL ARES,
à la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 4000€
par Mme [C] et M. [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [T] [C], née le 11 Février 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [M] [H], né le 12 Mars 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [G], né le 24 Mai 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [P] [Y], née le 27 Septembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [M] [H] et Madame [T] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6].
Ils ont pour voisins Monsieur [F] [G] et Madame [P] [Y] épouse [G], propriétaires de la maison située [Adresse 1] à [Localité 10].
Monsieur [H] et Madame [C], se plaignant de troubles du voisinages causés par les travaux d’extension réalisés par les époux [G] à l’arrière de leur maison, les ont fait assigner, par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/180), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, de :
— Ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission de :
o Visiter tant le fonds [C] – [H] que le fonds [G] et les décrire dans leurs situations, aménagements et constructions ;
o Prendre connaissance des travaux effectués par les époux [G] dans le cadre de la construction de leur terrasse en façade arrière de leur propriété sise à [Adresse 3] [Localité 10];
o Dire si selon son avis, la terrasse réalisée respecte la législation sur les vues ; dans la négative, indiquer et évaluer les travaux nécessaires afin de les rendre conformes aux dispositions légales ;
o Dire si la construction génère une perte d’intimité pour la propriété des consorts [C] – [H] et en déterminer l’importance ; préconiser dans cette hypothèse, toutes mesures propres à faire cesser ce préjudice (le cas échéant, la suppression de tout ou partie des ouvrages éventuellement à l’origine des dommages) ;
o Dire si les époux [G] ont réalisé ou fait réaliser des ouvrages s’appuyant sur la propriété des consorts [C] – [H] et dans l’affirmative, préconiser tous travaux permettant d’y mettre fin ;
o Dire si les nuisances sonores alléguées par les consorts [C] – [H] existent et, dans l’affirmative, les écrire dans leur nature et intensité ; en rechercher la cause ;
o Décrire et chiffrer le coût de tous travaux ou mesures de nature à faire cesser les nuisances éventuellement constatées ;
o Donner toutes les indications utiles pour permettre au tribunal éventuellement saisi au fond de statuer sur l’existence ou non d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage;
o Donner un avis sur les préjudices subis pour chacun des troubles constatés, en ce compris la perte éventuelle de valeur vénale de la propriété appartenant aux consorts [C] – [H];
o D’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
— Débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes qui seraient plus amples ou contraires aux présentes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, Monsieur et Madame [G] demandent au juge des référés de constater qu’ils s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise formulée par Madame [C] et Monsieur [H] et de condamner in solidum ces derniers aux dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 18 septembre 2025 et mise en délibéré le 9 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
Monsieur [H] et Madame [C] exposent que les travaux d’extension réalisés par Monsieur et Madame [G] ont généré à leur préjudice des troubles anormaux du voisinage tels que la création d’une vue oblique sur leur jardin outre la création d’une servitude d’appui irrégulière et non autorisée sur la façade arrière de leur maison. Monsieur [H] et Madame [C] évoquent également des nuisances sonores causés par l’aménagement de l’appentis au fond du jardin des époux [G].
En défense, Monsieur et Madame [G] indiquent que leur terrasse ne génère aucune vue oblique sur la propriété des consorts [H] – [C]. Ils font valoir que les travaux sont conformes au permis de construire et qu’ils ont installé un pare-vue et un dispositif de voilage. Ils contestent les nuisances sonores, ainsi que la création d’une servitude d’appui irrégulière, exposant que les travaux ont consisté à supprimer le garage et à aménager une extension.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
1) Sur l’empiètement sur le pignon du fonds [V]
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [G] ont réalisé des travaux d’extension et de réhabilitation de leur maison, lesquels ont fait l’objet d’un permis de construire du 6 février 2020, la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux datant du 3 avril 2021.
En l’espèce, il résulte des photographies produites en pièces 8a et 8b par les époux [G] que les travaux de création de l’extension ont modifié la situation des lieux dès lors qu’une plaque en métal qui n’existait pas antérieurement est désormais fixée à la véranda du fonds [V].
Par conséquent, les consorts [H] – [C] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise sur l’empiètement allégué.
2) Sur la création d’une vue sur le jardin de Monsieur [H] et Madame [C]
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] ont aménagé une terrasse sur la façade arrière de leur maison, laquelle donne sur leur jardin jouxtant celui du fonds [V].
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise concernant ces vues. Il sera donné à l’expert la mission de comparer les vues existantes avant et depuis les travaux d’extension et indique si des vues ont été créées ou transformées.
3) Sur les nuisances sonores
Monsieur [H] et Madame [C] évoquent des nuisances sonores lors de soirées organisées par Monsieur et Madame [G]. Ils ajoutent que ces derniers ont aménagé un bar, une guirlande de drapeaux et une guirlande d’ampoules multicolores au fonds de leur jardin.
Cependant, il convient de relever d’une part que les nuisances sonores ne sont objectivées par aucun élément et que, d’autre part, il apparaît inutile que la mesure d’expertise porte sur les nuisances sonores alléguées dans la mesure où les époux [G] ne vont certainement pas organiser un moment de convivialité sur leur terrasse en présence de l’expert judiciaire.
La demande d’expertise au titre des nuisances sonores sera donc rejetée faute de motif légitime.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de Monsieur [H] et Madame [C], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, M. [B] [K], avec la mission suivante :
— Visiter tant le fonds [C] – [H] que le fonds [G] et les décrire dans leurs situations, aménagements et constructions ;
— Prendre connaissance des travaux effectués par les époux [G] dans le cadre de la construction de leur terrasse en façade arrière de leur propriété sise à [Adresse 4];
— Comparer les vues existantes avant et après les travaux d’extension comprenant la création d’une terrasse, dire si des vues ont été créées ou/et modifiées
— Dire si la construction génère une perte d’intimité pour la propriété des consorts [C] – [H] et en déterminer l’importance ; préconiser dans cette hypothèse, toutes mesures propres à faire cesser ce préjudice (le cas échéant, la suppression de tout ou partie des ouvrages éventuellement à l’origine des dommages) ;
— Dire si les époux [G] ont réalisé ou fait réaliser des ouvrages s’appuyant sur la propriété des consorts [C] – [H] et dans l’affirmative, préconiser tous travaux permettant d’y mettre fin ;
— Rechercher l’origine, les causes et l’étendue de l’empiètement éventuellement constaté ;
— Décrire et chiffrer le coût de tous travaux ou mesures de nature à faire cesser les nuisances éventuellement constatées ;
— Donner toutes les indications utiles pour permettre au tribunal éventuellement saisi au fond de statuer sur l’existence ou non d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage;
— Donner un avis sur les préjudices subis pour chacun des troubles constatés, en ce compris la perte éventuelle de valeur vénale de la propriété appartenant aux consorts [C] – [H];
— D’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [H] et Madame [C] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie: [Courriel 7]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] et Madame [C], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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