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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 2 mars 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 03/03/2026
La copie exécutoire à : Me Arcus USANG et Me Mathieu LAMOURETTE (cases)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00047
EN DATE DU : 02 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00270 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJFM
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 mars 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [T] [O]
née le 30 Novembre 1956 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [C] veuve [U]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 09 Février 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 26 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 28 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00270 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJFM
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 26 novembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 1er décembre suivant, Madame [T] [O] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2026, elle sollicite du juge des référés de :
Débouter Monsieur [E] [V] et Madame [F] [C] de toutes les écritures, fins et demandes ;Condamner in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [F] [C] au paiement des sommes suivantes à Madame [O] [T], détaillée comme suit :500.000 XPF au titre des injures et menaces500.000 XPF au titre des dégradations de biens500.000 XPF au titre des violences physiques Enjoindre Monsieur [E] [V] et Madame [F] [C] à :Cesser les écoulements d’eau sur la propriété de Madame [O] [T]Tailler les végétaux dépassant sur la propriété de Madame [O] [T]Cesser de lancer des caillouxCesser de proférer des injuresOrdonner la destruction des constructions suivantes : Partie de la construction de la clôture de M. [V] qui repose sur le fonds de Madame [O], Bouts de verres encastrés dans du ciment au-dessus du mur mitoyenAssortir ces condamnations d’une astreinte de retard de 10.000 XPF par jours de retours, à compter de la signification de la décision de justice à venir, hormis Assortir ces condamnations de l’exécution provisoireCondamner Monsieur [E] [V] et Madame [F] [C] aux dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 16 juin 2023 et ceux du géomètre ayant délimité la parcelle [Cadastre 1].Elle expose en substance être propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise à [Localité 2] et subir depuis plusieurs années des agissements, qu’elle qualifie de troubles anormaux de voisinage et d’atteintes manifestes à son droit de propriété, consistant notamment en injures répétées, violences physiques, dégradations, écoulements d’eaux pluviales, empiètement de clôture et débordement de végétation.
Par conclusions du 26 janvier 2026, Monsieur [E] [V] et Madame [F] [C] concluent au débouté intégral des demandes, soutenant principalement l’existence de contestations sérieuses tant sur la matérialité que sur l’imputabilité des faits allégués, contestant la valeur probatoire du rapport de géomètre établi unilatéralement, faisant valoir que les griefs d’injures et de violences relèvent du juge pénal et sollicitant la condamnation de Madame [O] à leur verser la somme de 250.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et placée en délibéré au 2 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut ordonner, en cas d’urgence, en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend en cas d’urgence, ainsi que les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il n’appartient pas au juge des référés de trancher le fond du droit, mais d’apprécier si l’atteinte invoquée présente un caractère d’évidence suffisant pour justifier une mesure immédiate.
Sur les demandes indemnitaires :
S’agissant en premier lieu des demandes indemnitaires formées par Madame [O] au titre des injures, violences et dégradations, il convient de relever que les faits invoqués sont contestés par les défendeurs, lesquels produisent des attestations et pièces décrivant une version radicalement différente des relations de voisinage. Les plaintes pénales versées aux débats attestent de déclarations, mais ne constituent pas en elles-mêmes la preuve des faits dénoncés. Aucun jugement pénal, aucune expertise indépendante ni aucun élément objectif et incontestable ne permet, en l’état de la procédure, d’établir avec l’évidence requise l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge des défendeurs.
Dans ces conditions, l’octroi de provisions excéderait l’office du juge des référés. Les demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les demandes d’injonctions :
Il en va de même des demandes tendant à voir enjoindre aux défendeurs de cesser les injures, menaces et jets de cailloux. Les faits allégués font l’objet d’une contestation réciproque nourrie et d’attestations contradictoires. L’existence d’un trouble manifestement illicite ne saurait résulter de simples affirmations opposées, sans constat matériel probant ni décision pénale préalable. Ces griefs relèvent d’un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés et ne peuvent, en l’état, justifier une mesure d’injonction de ce chef.
Concernant les écoulements d’eaux querellées Madame [O] produit un procès-verbal d’huissier du 16 juin 2023 de Maître [X] et invoque un courrier de Maître [S] notaire, du 5 septembre 2007 rapportant que la servitude existante sur les lieux en cause, ne constitue pas a priori une servitude conventionnelle d’écoulement des eaux. Toutefois, les défendeurs contestent l’origine des écoulements, soutiennent qu’aucune modification artificielle n’a été apportée et invoquent la configuration naturelle des lieux. En l’absence d’expertise technique contradictoire permettant d’identifier l’origine exacte des écoulements querellés et d’établir qu’ils procèdent d’un aménagement imputable aux défendeurs, l’illicéité manifeste alléguée ne présente pas le degré d’évidence exigé en référé. Il existe sur ce point une contestation sérieuse qui fait obstacle aux mesures sollicitées.
S’agissant de la clôture querellé, il est tiré du constat d’huissier du 16 juin 2023 et du rapport de délimitation établi par le géomètre que la clôture édifiée par Monsieur [V] excède les limites séparatives et empiète sur la parcelle [Cadastre 1]. Force est de constater que l’huissier, de fait, indique en page 13, que “sur les dix derniers mètres en parpaing entre la propriété [J] et [Cadastre 2] il est constaté que ce mur présente une semelle en béton très grossière qui déborde sur la propriété [J], et , ce sur au moins 35 centimètres par endroits “. Si les défendeurs invoquent le caractère non contradictoire de cette délimitation, ils ne produisent aucun élément technique de nature à remettre concrètement en cause les mesures relevées. Or, l’empiètement sur le fonds d’autrui non utilement contredite constitue en lui-même une atteinte au droit de propriété caractérisant un trouble manifestement illicite, peu important son ampleur.
Il y a lieu par suite d’ordonner la suppression de la partie de la clôture reposant sur le fonds de Madame [O], tel qu’opposé par le procès-verbal d’huissier susvisé.
Le constat d’huissier établit également la présence de tessons de verre scellés au sommet du mur séparatif. En l’absence d’élément démontrant un accord de la voisine ou le caractère privatif du mur à l’endroit considéré, et eu égard au danger objectif que représente la présence de tels éléments en surplomb, leur maintien caractérise un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit ordonné d’y mettre fin.
Enfin, il ressort des constatations versées aux débats que des branches et végétaux plantés sur le fonds voisin débordent au-dessus du mur séparatif et avancent sur la parcelle [Cadastre 1]. Les dispositions des articles 671 et suivants du code civil imposent le respect de distances légales. En l’absence de contestation technique sérieuse sur ce point, le débordement constaté constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par l’élagage des végétaux concernés.
Sur la demande d’astreinte :
Il apparaît nécessaire d’assortir les mesures de remise en état ordonnées d’une astreinte à l’encontre des défendeurs de la cause, afin d’en assurer l’effectivité. Une astreinte de 5.000 XPF par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sera ordonnée. Elle courra pendant deux mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S’agissant des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens
L’article 294 du même code prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Les défendeurs, qui succombent sur les demandes relatives à l’empiètement, aux végétaux et aux éléments scellés sur le mur, supporteront les dépens, incluant les frais du constat d’huissier du 16 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’huissier du 16 juin 2023 de Maître [X] ;
Enjoignons à Monsieur [E] [V] et Madame [F] [C], sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard passé un délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente décision, de procéder à la suppression de la partie de la clôture empiétant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], ainsi qu’au retrait des tessons de bouteille encastrés au sommet du mur séparatif et à l’élagage des végétaux dépassant sur la parcelle [Cadastre 1] ; l’astreinte courrant pendant deux mois ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [E] [V] et Madame [F] [C] aux dépens, incluant les frais du constat d’huissier du 16 juin 2023.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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