Tribunal Judiciaire de Papeete, Chambre des referes, 2 mars 2026, n° 25/00270
TJ Papeete 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations des faits allégués

    La cour a estimé qu'aucun jugement pénal ni élément objectif ne permet d'établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge des défendeurs.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé qu'il n'existe pas de constat matériel probant ni de décision pénale préalable justifiant une mesure d'injonction.

  • Accepté
    Constat d'huissier sur l'empiètement

    La cour a constaté que l'empiètement sur le fonds d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Danger objectif des tessons de verre

    La cour a jugé que le maintien de tels éléments constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Débordement de végétaux

    La cour a constaté que le débordement constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Nécessité d'assurer l'effectivité des mesures

    La cour a jugé qu'une astreinte est nécessaire pour assurer l'effectivité des mesures ordonnées.

Résumé par Doctrine IA

Madame [T] [O] a saisi le tribunal de référé afin d'obtenir la cessation de troubles anormaux de voisinage et d'atteintes à son droit de propriété. Elle demandait notamment des indemnisations pour injures, violences et dégradations, ainsi que des injonctions pour faire cesser des écoulements d'eau, des débordements de végétaux, des jets de cailloux, des injures, et la destruction de constructions empiétant sur sa propriété.

Les défendeurs, Monsieur [E] [V] et Madame [F] [C], ont contesté la matérialité et l'imputabilité des faits allégués, arguant de contestations sérieuses et de la compétence du juge pénal pour certains griefs. Ils ont également demandé la condamnation de Madame [O] au paiement de dommages et intérêts.

Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires et d'injonctions relatives aux injures, violences et jets de cailloux, estimant que ces faits faisaient l'objet de contestations sérieuses. Il a également rejeté la demande concernant les écoulements d'eau, faute d'expertise technique probante. En revanche, le tribunal a ordonné la suppression de la partie de la clôture empiétant sur la propriété de Madame [O], le retrait de tessons de verre encastrés dans le mur séparatif, et l'élagage des végétaux débordant sur sa parcelle, assortis d'une astreinte.

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Sur la décision

Référence :
TJ Papeete, ch. des réf., 2 mars 2026, n° 25/00270
Numéro(s) : 25/00270
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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