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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 23/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01906 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMEW
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. G&D ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [C] [B],
demeurant [Adresse 2]
— non comparant, ni représenté
Madame [H] [O],
demeurant [Adresse 2]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 21 février 2020, Madame [U] et Monsieur [T], lesquels ont vendu le bien à la SAS G&D Associés, ont donné à bail à Madame [H] [O] et Monsieur [C] [B] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel total de 480 euros, outre 50 euros de provisions sur charge.
Le 6 février 2023, la SAS G&D Associés a fait signifier à Madame [H] [O] et Monsieur [C] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire suite à des arriérés de 235 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 8 août 2023, la SAS G&D Associés a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE Madame [H] [O] et Monsieur [C] [B] aux fins de notamment voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire constater la résolution de plein droit du bail, le paiement des arriérés locatifs s’élevant à la somme de 1 775,03 euros, outre les dépens et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois pour notamment vérifier la mise en place et le respect d’un plan d’apurement convenu entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La demanderesse a indiqué que la dette a été soldée et sollicite un jugement en limitant ses demandes au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [O] et Monsieur [C] [B] ne sont ni présents ni réprésentés aux audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que les demandes afférentes aux impayés de loyers sont devenues sans objet.
Il résulte des pièces produites au dossier que les défendeurs ne sont pas acquittés régulièrement du paiement de l’intégralité des loyers en 2023 justifiant d’engager la présente procédure.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Madame [H] [O] et Monsieur [C] [B] sont condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. L’équité et l’équilibre économique des parties commandent de rejeter la demande de la SAS G&D Associés.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes relatives à la dette et à l’expulsion locative sont devenues sans objet;
CONDAMNE Madame [H] [O] et Monsieur [C] [B] in solidum aux dépens de la présente procédure, y compris les frais du commandement de payer ;
DEBOUTE la SAS G&D Associés de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE l’ exécution provisoire de droit de la présente décision;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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