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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 29 janv. 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DU 18 DECEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 29 JANVIER 2025
RG n° 23/00038
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-IAVW
ENTRE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718 € immatriculée au R.C.S de [Localité 10] sous le n° B 542.029.848, dont le siège social est à [Adresse 2], représenté par le Président de son Directoire, domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au Barreau de DIJON,
ET :
Monsieur [U] [S] [P] [X], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8] (21), célibataire, de nationalité française, domicilié [Adresse 4] (21),
Débiteur saisi, représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
Madame [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (21), célibataire, de nationalité française, domiciliée [Adresse 4] (21),
Débitrice saisie, représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocate au Barreau de Dijon,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, vice-président,
GREFFIER : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire,
— premier ressort
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
******
Selon commandement délivré le 29 mars 2023 à Monsieur [X] et à Mme [K] par Maître [J] [Z], Commissaire de Justice à Dijon au sein de la SCP [B]- [Z], publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 12 mai 2023 volume 2023 S n°28, Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir à leur encontre les biens et droits immobiliers suivants :
A [Localité 9] (21)
Un pavillon sis [Adresse 3], cadastrée Section [Cadastre 7], Lieudit [Adresse 3], Contenance : 0ha 2a 23ca.
Formant le lot numéro 19 du lotissement approuvé par Monsieur le Préfet de la Côte d’Or suivant un arrêté en date à [Localité 8], du 10 Mai 1957.
Une ampliation de cet arrêté ainsi que les plans et cahiers des charges qui y étaient joints sont demeurés annexés à la minute d’un acte de dépôt dressé par Maître [T] [I], Notaire à [Localité 8], le 14 Février 1958, transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 8], le 28 Février 1958, volume 2200, numéro 15.
Aux termes d’une lettre, en date à [Localité 8], du 19 Décembre 1958, Monsieur le Préfet de la Côte d’Or a apporté diverses modifications au lotissement dont s’agit.
Une copie conforme de cette autorisation, ainsi que les plans et modificatifs du cahier des charges qui y étaient joints sont demeurés annexés à la minute d’un acte de dépôt dressé par Maître [T] [I], Notaire à [Localité 8], le 05 Avril 1963, transcrit au bureau des Hypothèques de [Localité 8], le 29 Avril 1963, volume 2838, numéro 74.
Pour obtenir paiement de la somme totale de :
— Principal……………………………………………………74 339,20 €
— Intérêts contractuels au taux de 4,05 % au 07/10/2022…….19 540,93 €
. --------------
— Total ………………………………………………………… 93 880,13 €
Selon décompte arrêté au 07/10/2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,05 % sur 74 339,20 € à compter du 08/10/2022. Et outre les frais de la présente procédure.
Due en vertu d’un acte reçu par Me. [C] [R], membre de la SCP « Olivier BERTRAND – Constant [I] – Nicolas [I] – [C] [R], Notaires Associés », titulaire d’un office notarial à Dijon, [Adresse 6] le 18 juillet 2007 contenant prêt FONCIA TENDANCE J5 n°1812194 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [U] [X] et à Mme. [Y] [K] d’une somme de 89 890,00 € au taux révisable de 4,05 % remboursable en 240 mensualités
Le procès-verbal de description a été établi le 12 juin 2023 par Maître [D] [B], Commissaire de Justice à Dijon au sein de la SCP [B]- [Z].
Par acte du 10 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution M. [U] [S] [P] [X] et Mme. [Y] [K] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 30 août 2023 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 13 juillet 2023 fixant la mise à prix à 50 000 €.
Par jugement du 23 octobre 2024, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière.
******
Monsieur [X] et Madame [K] contestent la procédure de saisie immobilière. Ils demandent au Juge de l’exécution de :
— Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière ;
— Prononcer la nullité de la procédure subséquente ;
— Ordonner la mainlevée et la radiation du commandement valant saisie immobilière ;
— Subsidiairement, déclarer la demande du Crédit foncier de France mal fondée ;
— Subsidiairement, déclarer irrecevable la demande du Crédit foncier de France ;
— Encore plus subsidiairement, autoriser les débiteurs à procéder à la vente volontaire de l’immeuble situé à [Localité 9] au prix plancher de 150.000 euros ;
— Condamner le Crédit foncier de France à leur payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Crédit foncier de France a conclu au rejet des contestations des débiteurs et à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Il indique ne pas s’opposer à la demande de vente amiable formée par les débiteurs.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur validité du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, notamment : « L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ; Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ».
Pour faire obstacle à la procédure de saisie immobilière, Monsieur [X] et Madame [K] font valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière vise un prêt-relais, lequel résulte d’un acte sous seing privé qui ne saurait constituer un titre exécutoire.
Ils indiquent que le commandement a été délivré pour obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt n°1812194, alors que le décompte inclus dans ce même commandement vise que les sommes dues en vertu du prêt n°1812193.
Ils considèrent que cette irrégularité entraine la nullité du commandement.
Le Crédit foncier de France fait valoir que l’acte notarié du 18 juillet 2007 mentionne en page 14 les différents prêts accordés aux consorts [A], et notamment le prêt relais. Il ajoute que l’offre de prêt fait état d’un montant global de 193.890 euros se subdivisant en un prêt relais de 104.000 euros et d’un prêt foncier de 89.890 euros. Il précise encore que les tableaux d’amortissement des deux prêts sont inclus dans l’acte notarié.
Le Crédit foncier de France ajoute que l’acte notarié contient tous les éléments permettant au Juge de l’exécution d’établir un compte juste, puisqu’il contient le montant emprunté, les taux d’intérêts, et le tableau d’amortissement. Le créancier considère que le commandement délivré sur le fondement d’un acte notarié qui contient deux créances liquides et exigibles n’encourt aucune nullité. Il ajoute que si le commandement de payer ne contient qu’un décompte relatif au prêt relais, c’est parce que c’est le seul qui demeure impayé.
Il ressort des pièces produites aux débats que la saisie immobilière a été poursuivie en exécution « d’un acte reçu par Me [C] [R] […] le 18 juillet 2007 contenant prêt FONCIA TENDANCE J5 n°1812194 par le Crédit foncier de France à M. [U] [X] et à Mme [Y] [K] d’une somme de 89.890 euros au taux révisable de 4,05% remboursable en 240 mensualités ».
Il est constant que ce prêt porte le numéro 1 812 194.
Il est tout aussi constant que l’acquisition immobilière réalisée par les consorts [A] a été également financé par un prêt relais d’un montant de 104.000 euros, avec un différé de 24 mois et moyennant un intérêt de 4,05%.
Ce prêt porte le numéro 1 812 193.
Le commandement de payer a été délivré pour obtenir le paiement de la somme de 93.880,13 euros.
Or, le décompte inclus dans le commandement de payer ne vise que les sommes dues en vertu du prêt numéro 1 812 193.
Il ressort donc de ces éléments que le décompte inclus dans le commandement ne correspond pas au titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution forcée immobilière.
Certes, le commandement querellé contient la référence au titre exécutoire unique. Cependant, ce titre contient deux causes de créances distinctes, dont les conditions de remboursement ne sont pas identiques.
Il faut donc constater une discordance entre la créance visée dans le commandement et le décompte de ladite créance, d’autant que le Crédit foncier indique dans ses écritures que seul le prêt relais n°1 812 193, non visé dans le commandement, connaît des impayés.
Il faut considérer que cette contradiction constitue un manquement aux dispositions de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui a nécessairement causé un grief aux débiteurs qui ont été dans l’impossibilité, lors de la délivrance du commandement, de connaître l’origine et l’importance de leur dette.
Il convient donc de constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit foncier de France à l’égard de Monsieur [X] et de Madame [K].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Le Crédit foncier de France, qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux débiteurs saisis la charge de la totalité des frais qu’ils ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le Crédit foncier de France sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2023 et en ORDONNE la mainlevée ;
CONDAMNE le Crédit foncier de France aux dépens ;
CONDAMNE le Crédit foncier de France à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [Y] [K] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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