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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 janv. 2026, n° 21/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D' AVOCATS TEN FRANCE, Société d'assurance THELEM ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. [ R ] CONSTRUCTION, E.U.R.L. AVENIR BOIS |
Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me MAISSIN
— Me FROIDEFOND
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me bRUGIERE
Copie exécutoire à :
— Me MAISSIN
— Me SIMON-WINTREBERT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01254 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FMQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [K] [X]
née le 12 Mai 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [U] [X]
né le 19 Juillet 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. AVENIR BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS,
E.U.R.L. [R] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société d’assurance THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats et Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 Novembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les quatre assignations du 21 mai 2021 par Mme [K] [X] et M. [U] [X] contre l’EURL AVENIR BOIS, l’EURL [R] CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD et THELEM ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement leur condamnation à lui payer diverses indemnités, consécutivement à des travaux d’agrandissement de leur maison ;
Vu l’ordonnance sur incident du 23 mars 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] [S] le 03 juin 2024 ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
Mme [K] [X] et M. [U] [X] : 18 septembre 2024 ;EURL AVENIR BOIS : 12 novembre 2024 ;EURL [R] CONSTRUCTION et THELEM CONSTRUCTION : 16 janvier 2025 ;AXA FRANCE IARD : 25 mars 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 25 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement de Mme [K] [X] et M. [U] [X] à l’égard de l’EURL AVENIR BOIS et d’AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de l’EURL AVENIR BOIS.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de juger parfait le désistement d’instance de Mme [K] [X] et M. [U] [X] à l’encontre de l’EURL AVENIR BOIS et de son assureur AXA FRANCE IARD, en ce que ce désistement est accepté par chacune des deux défenderesses concernées.
Sur les demandes indemnitaires principales de Mme [K] [X] et M. [U] [X] contre l’EURL [R] CONSTRUCTION et son assureur THELEM CONSTRUCTION.
Sur le fondement décennal ou contractuel des désordres.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que les époux [X], propriétaires d’une maison édifiée en 2012, ont entendu faire construire une extension en ossature bois, pour laquelle ils ont notamment confié les travaux de terrassement à l’EURL [R] CONSTRUCTION pour 8.160 euros (pièce [X] n°8, page 11), travaux réalisés en 2019-2020.
Les désordres relevés par l’expert judiciaire M. [Y] [S] sont essentiellement des fissures (dites non préjudiciables) dans les plaques de plâtre, ainsi que le revêtement de sol, au niveau de la jonction entre le bâtiment initial et son extension. L’expert judiciaire a également fait mention de défauts d’ouverture/fermeture du bloc-porte et de la fenêtre de la salle de bain (dans l’extension), défauts toutefois non constatés de visu au jour de la réunion du 20 juin 2023, et qualifiés de saisonniers selon la description faite par les époux [X] à l’expert. Il est enfin évoqué un défaut d’étanchéité du bac de douche.
L’expert judiciaire conclut manifestement à l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et à l’absence d’impropriété à destination pour l’immeuble, soit des désordres sans caractère décennal, et ceci malgré une formulation ouverte au débat (pièce [X] n°8, page 62).
En l’état de ces éléments recueillis par l’expert, d’une part les fissures dans les plaques de plâtre et le revêtement de sol, ainsi que les défauts de fermeture du bloc-porte et de la fenêtre de la salle de bain de l’extension, le tout avec des fluctuations saisonnières, ne suffisent pas à se qualifier de désordres décennaux, en l’absence de permanence du désordre, et à défaut de gravité suffisante pour atteindre la solidité de l’ouvrage ou le rendre à l’impropre à destination.
Concernant d’autre part le défaut d’étanchéité du bac de douche, si lui-même il rend la douche impropre à son usage, il ne comporte pas une gravité suffisante pour compromettre la destination de l’extension dans son ensemble.
En conséquence, les désordres décrits n’ont pas de caractère décennal.
S’agissant en revanche de la qualification de désordre intermédiaire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, invoquée subsidiairement par les époux [X], il convient de relever que l’expert identifie que les désordres décrits précédemment procèdent de deux causes :
— d’une part, une insuffisance d’encastrement du radier sans bêche périphérique, soit un défaut de mise en oeuvre par l’EURL [R] CONSTRUCTION ;
— d’autre part, l’incidence de la sécheresse ;
outre le facteur aggravant de la proximité d’un chêne vis-à-vis de l’extension, et une éventuelle incidence du défaut de curage ou de compactage du fond de fouille (pièce [X] n°8, page 56).
Il faut retenir que la description faite par l’expert judiciaire de la reconnaissance des fondations de l’extension, avec notamment un radier en béton encastré de 0,2 m/TN extérieur fini, sans bêche périphérique hors gel, avec un encastrement réduit à 0,1 m en milieu de mur, ainsi qu’une diminution de l’épaisseur du radier de 0,3 à 0,2 m dans l’angle Sud-Est (pièce [X] n°8, page 56), ce qui établit une faute contractuelle de l’EURL [R] CONSTRUCTION, fondant l’engagement de sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [X].
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre THELEM ASSURANCES, assureur de responsabilité civile décennale de l’EURL [R] CONSTRUCTION.
Sur les préjudices indemnisables.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte des principes du droit civil français que le préjudice doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour la victime.
Sur le coût des travaux de reprise :
A partir des deux chiffrages par TERRINFRA notamment, et conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire et sur lequel les parties concernées s’accordent, il convient d’arrêter le coût des travaux de reprise à 43.975,02 euros, avant indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction dans les conditions du dispositif.
Sur le préjudice de jouissance pour la salle de bain depuis juillet 2020 :
Ce préjudice résulte dans l’impossibilité pour les époux [X] d’utiliser normalement la salle de bain, et notamment la douche, au titre de la suite parentale intégrée dans l’extension, et ainsi de devoir continuer à utiliser la salle de bain de la construction initiale, ceci avec trois enfants à charge.
Il ne peut être retenu que ce préjudice est inexistant, mais il doit être ramené à ses justes proportions s’agissant de l’impossibilité d’user d’une seconde salle de bain pour des parents, et à défaut par ailleurs de toute preuve quant à une acuité spécifique du préjudice subi.
Il convient en conséquence d’allouer 50 euros par mois depuis juillet 2020 et jusqu’au présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance à subir pour la durée des travaux :
Il s’agit de réparer l’indisponibilité de la suite parentale pour la durée des travaux de reprise, évalués à 2 mois à dire d’expert.
En considération du réaménagement temporaire à prévoir, notamment la nécessité pour les parents de récupérer provisoirement une chambre occupée par l’un des enfants, il convient d’allouer 1.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le coût d’achat d’un lit :
Les éléments aux débats sont insuffisants pour établir une causalité suffisante entre cet achat, déjà effectué, et les travaux qui devraient intervenir par suite du présent jugement. La demande est rejetée.
Sur les demandes au titre des intérêts de retard et de l’anatocisme :
Il ne peut être fait droit à la demande en fixation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, alors que les chefs de préjudice n’ont pu être chiffrés qu’après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, mesure sollicitée sur incident par les demandeurs eux-mêmes.
Dès lors, les intérêts légaux courent à compter de la signification du présent jugement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur l’appel en garantie de l’EURL [R] CONSTRUCTION contre l’EURL AVENIR BOIS et son assureur AXA FRANCE IARD.
Si l’EURL [R] CONSTRUCTION, ainsi que son assureur, soutiennent que l’EURL AVENIR BOIS a également engagé sa responsabilité en ce qu’ayant assumé un rôle de conception la qualifiant comme maître d’ouvrage, elle a retenu un dimensionnement insuffisant des fondations, toutefois ce raisonnement ne peut être admis, alors que l’expert judiciaire a seulement retenu un défaut d’exécution mais non un défaut d’exécution de l’ouvrage par l’EURL [R] CONSTRUCTION. Il n’est ainsi par démontré avec netteté que, si l’ouvrage avait été correctement exécuté par l’EURL [R] CONSTRUCTION, alors pour autant sa conception insuffisante aurait quand même causé les mêmes désordres. Or, à défaut de preuve d’une telle faute, il ne peut être retenu que l’EURL AVENIR BOIS a engagé sa responsabilité, permettant à l’EURL [R] CONSTRUCTION d’invoquer un partage de responsabilité au moyen d’un appel en garantie.
L’appel en garantie de l’EURL [R] CONSTRUCTION contre l’EURL AVENIR BOIS et son assureur AXA FRANCE IARD est ainsi rejeté.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
L’EURL [R] CONSTRUCTION et son assureur THELEM ASSURANCES supportent in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise dans la présente instance, sans recouvrement direct.
L’EURL [R] CONSTRUCTION et THELEM ASSURANCES, tenus aux dépens, doivent in solidum payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.700 euros à Mme [K] [X] et M. [U] [X] ;
— 1.300 euros à AXA FRANCE IARD ;
sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement de Mme [K] [X] et M. [U] [X] à l’égard de l’EURL AVENIR BOIS et d’AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de l’EURL AVENIR BOIS ;
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de Mme [K] [X] et M. [U] [X] contre THELEM ASSURANCES ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’EURL [R] CONSTRUCTION ;
CONDAMNE, sur le fondement contractuel, l’EURL [R] CONSTRUCTION à payer à Mme [K] [X] et M. [U] [X] en réparation de leurs préjudices :
— 43.975,02 euros au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier indice avril 2024 et pour second incidence le dernier connu au jour du présent jugement ;
— 50 euros par mois depuis juillet 2020 et jusqu’au présent jugement au titre du préjudice de jouissance pour la salle de bain de l’extension ;
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pour la durée des travaux ;
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETTE les demandes en garantie de l’EURL [R] CONSTRUCTION contre l’EURL AVENIR BOIS et AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de l’EURL AVENIR BOIS ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [R] CONSTRUCTION et THELEM ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.700 euros à Mme [K] [X] et M. [U] [X] ;
— 1.300 euros à AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [R] CONSTRUCTION et THELEM ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise dans la présente instance, sans recouvrement direct ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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