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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 14 août 2025, n° 25/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AOUT 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03705 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XDO
N° de MINUTE : 25/00710
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEMANDEUR
C/
Madame [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillantes
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 20 mars 1946, [R] [M] et [A] [M], époux de [N] [D], ont acquis ont bien immobilier sis à [Localité 12].
[A] [M], lequel détenait 50% des parts du bien indivis concurremment avec sa conjointe [N] [D], est décédé en 1986. Il a laissé pour lui succéder :
— [N] [D], sa conjointe survivante, décédée en 2013 ;
— Monsieur [J] [M], son fils ;
— Madame [H] [M], sa fille ;
— Madame [O] [U], sa fille.
[N] [D] est décédée en 2013. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— Monsieur [J] [M] ;
— Madame [H] [M] ;
— Madame [O] [U].
[R] [M] est décédé en 2008. Il a laissé pour lui succéder :
— Monsieur [J] [M], son neveu ;
— Madame [H] [M], sa nièce ;
— Madame [O] [U], sa nièce
— Les héritiers de feu [I] [F], son petit-neveu.
Monsieur [L] [F], Madame [Z] [F], Madame [B] [F] et Madame [K] [F], les autres petits neveux de [R] [M], ont refusé la succession de ce dernier.
Par assignation du 9 avril 2025, Monsieur [J] [M] a fait citer Madame [H] [M] et Madame [X] [U] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a demandé, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, 1380 et 481-1 du code de procédure civile, des pièces versées au débat, de :
— déclarer Monsieur [J] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— constater que la situation successorale de la succession [M] est complexe ;
— dire que cette situation nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession ; En conséquence,
— désigner Madame [E] [Y], née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 12] (93) et demeurant [Adresse 6] à [Localité 11] en tant que mandataire successoral de la succession [M] ;
— dire que celle-ci aura pour mission de procéder à la vente de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 12], tout en réservant la part de la succession revenant aux éventuels héritiers qui seront trouvés par le généalogiste ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [M] fait notamment valoir que le notaire en charge de la succession a refusé de signer l’acte de notoriété, des investigations afin de retrouver d’éventuels ayants-droits étant nécessaire. En effet, le grand-père de [I] [F] (l’arrière-grand-père des héritiers de [R] [M]), a disparu de son vivant. Monsieur [J] [M] soutient ainsi que la succession étant en cours depuis plus de 10 ans, l’immeuble ne cesse de se dégrader, que d’importants signes de défauts structurels nécessitent l’intervention d’un maçon pour préserver la structure. Il ajoute que la succession est particulièrement complexe du fait de l’absence de descendance de feu [R] [M], du refus de la succession par certains descendants, de sorte que la désignation d’un mandataire successoral est adaptée. Le demandeur affirme qu’il est urgent de préserver la consistance de la succession afin d’éviter d’aggraver le passif successoral, de sorte que la vente de l’immeuble devient nécessaire. Il indique être âgé, rendant difficile la gestion de la succession, et propose ainsi que Madame [E] [Y], sa fille qui l’assiste depuis de nombreux mois, soit désignée comme mandataire successoral.
Régulièrement citées à personne physique, Mesdames [H] [M] et [X] [U] n’ont pas constitué avocats.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’examen de ses moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mai 2025 et mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 du code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-2 du code civil, le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 814 du code civil, Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [R] [M] n’ayant pas de descendant, sa fratrie devient héritière, que certains membres de sa fratrie et leurs enfants sont décédés ou ont refusé la succession, que seul [I] [F] n’a pas refusé la succession, mais qu’il est décédé le [Date décès 1] 2014.
Monsieur [M] [J] a exposé qu’en l’absence d’investigation sur l’existence d’éventuels ayants droits du côté du père de Madame [V] [P], le notaire refuse de procéder à la signature de l’acte de notoriété.
Dès lors, il apparaît que la succession de Monsieur [R] [M] est complexe.
En conséquence, il convient de désigner un mandataire successoral.
Monsieur [M] a proposé que soit désignée sa fille, Madame [E] [Y] en qualité de mandataire successoral. Toutefois, en raison de la complexité de la succession, il apparaît de l’intérêt des héritiers de désigner un mandataire successoral professionnel, avec la mission détaillée au présent dispositif.
En conséquence, en l’état des éléments produits, il convient de désigner [W] [G] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [R] [M] décédé en 2008.
La mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, le mandataire successoral devant rendre compte de ses travaux tous les six mois aux héritiers.
Sur la demande d’autorisation de vendre les biens immobiliers
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun. Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En outre, en application de l’article 813-4 du code civil, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] expose l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 12] s’abîme, qu’il a fallu engager des dépenses pour le sécuriser.
Toutefois, il ne produit pas d’estimations du bien, afin de déterminer le montant minimum pour le mettre en vente.
En conséquence, à ce stade des opérations, la demande de vente du bien du [Adresse 10] à [Localité 12] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Désigne [W] [G], [Adresse 7] ([Courriel 13]) en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [R] [M], décédé en 2008 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
— faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
— dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
— percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
— recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
— faire toutes déclarations de succession ;
— payer tous droits de mutation ;
— payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
— représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux;
— soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision ;
Dit que le mandataire successoral doit rendre compte tous les six mois de ses travaux aux héritiers ;
Dit que la mission du mandataire successoral pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que Monsieur [J] [M] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Rejette à ce stade des opérations, la demande de vente du bien du [Adresse 10] à [Localité 12] ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 août 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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