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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00290 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKVJ
N° MINUTE 24/00648
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [11]
Pôle Expertise [Adresse 6] [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [E], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 20.454 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, et des 1er au 4ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [J] [Y] le 14 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 27 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [J] [Y], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées à ladite audience et le 22 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée par l’absence de mise en demeure préalable régulière concernant le 3ème trimestre 2018 (1), l’insuffisance de motivation de la contrainte – en ce qu’elle ne précise pas la nature des cotisations – (2), et la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses (3).
— (1) Sur le motif tiré de l’absence de mise en demeure préalable concernant le 3ème trimestre 2018 :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, la caisse produit aux débats les quatre mises en demeure préalables, dont celle émise le 27 septembre 2018 (la seule contestée), et les avis de réception y afférents. L’avis de réception de la mise en demeure en cause, envoyée à la même adresse que les autres mises en demeure, non contestées, est signé, et mentionne une date de distribution au 1er octobre 2018.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour ce motif.
— (2) Sur le motif tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée (ou contestable), la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées, la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), et les majorations y appliquées, et se réfère en outre expressément aux mises en demeure préalables, dont celle du 27 septembre 2018, vainement critiquée – lesquelles détaillent la nature des cotisations et contributions dues par régime (retraite complémentaire, formation professionnelle).
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur les mises en demeure émises le 22 février 2018, le 26 juillet 2018, le 27 septembre 2018 et le 9 janvier 2019, et la contrainte subséquente, ont permis à Monsieur [J] [Y] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour ce motif.
— (3) Sur le motif tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses :
La caisse conteste l’acquisition de la prescription alléguée en se prévalant de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, et de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, du plan de paiement en date du 30 juin 2021 proposé au cotisant et qui, par application de l’article 65 de la loi de finances n° 2020-935 du 30 juillet 2020, a été réputé accepté « à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois ».
L’opposant réfute la cause d’interruption alléguée tenant au plan de paiement du 30 juin 2021 en faisant valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la notification de cet échéancier, qu’il n’a par ailleurs jamais réclamé, ni accepté, ni honoré, et que cet échéancier ne précise pas la nature des cotisations et ne mentionne pas non plus le délai au terme duquel celui-ci est réputé accepté. Il conteste que cet échéancier puisse valoir reconnaissance sans équivoque de la créance de la caisse.
Ceci rappelé, la contrainte dont il s’agit a été précédée de quatre mises en demeure.
Ces mises en demeure, datées du 22 février 2018 (4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018), du 26 juillet 2018 (2ème trimestre 2018), du 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), et du 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été réceptionnées, respectivement, le 1er mars 2018, le 13 août 2018, le 1er octobre 2018 et le 16 janvier 2019.
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 1er avril 2018, 13 septembre 2018, 1er novembre 2018 et 16 février 2019.
Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 1er avril 2021, 13 septembre 2021, 1er novembre 2021 et 16 février 2022.
La caisse ne se prévaut de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que pour les cotisations et majorations visées par la première mise en demeure, émise le 22 février 2018.
Il résulte de ce texte que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations visées par la mise en demeure décernée le 22 février 2018, soit, en l’espèce, au 22 juillet 2021.
En revanche, en ce qui concerne la cause d’interruption tirée du plan de paiement du 30 juin 2021, il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, il ressort des productions que, par courrier du 30 juin 2021, la caisse a proposé au cotisant, de sa propre initiative, un échéancier de paiement concernant notamment les périodes visées par la contrainte litigieuse « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 ».
Cependant, la caisse ne prouve pas que ce courrier ait été reçu par le cotisant, qui le conteste.
De plus, ce courrier ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953).
Enfin, il n’est pas démontré ni même allégué que ce plan ait fait l’objet d’un commencement d’exécution.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’échéancier invoqué ne peut valoir reconnaissance non équivoque de sa dette par le cotisant au sens de l’article 2240 du code civil.
La caisse ne peut donc s’en prévaloir.
Il résulte de ce qui précède que le point d’arrivée du délai de prescription des cotisations et majorations en litige, doit être maintenu, respectivement, au 22 juillet 2021 (cotisations et majorations des 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018), 13 septembre 2021 (cotisations et majorations du 2ème trimestre 2018), 1er novembre 2021 (cotisations et majorations du 3ème trimestre 2018) et 16 février 2022 (cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018).
Or, la contrainte a été signifiée le 14 avril 2023, soit bien après l’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations réclamées.
La contrainte sera donc intégralement annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 20.454 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2017, et des 1er au 4ème trimestres 2018 et signifiée à Monsieur [J] [Y] le 14 avril 2023 ;
JUGE l’opposition totalement fondée ;
ANNULE la contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations de retard y réclamées ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [4] [Localité 7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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