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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 23/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° RG 23/02002 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGRD
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [Y]
C/
S.A. BOURSORAMA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tanguy JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P147
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] a ouvert un compte le 18 août 2022 auprès de la banque Boursorama. Le 14 octobre 2022, elle a remis un chèque à l’encaissement d’un montant de 1 892 euros tiré par Mme [B] [X] le 07 octobre 2022.
Elle avait par ailleurs procédé le 12 octobre 2022 à une remise électronique à l’encaissement de ce même chèque de 1 892 euros qui a dès lors été annulé du fait qu’il faisait double emploi.
Par courrier du 14 octobre 2022, la banque a demandé à Mme [Y] de plus amples informations sur la remise à l’encaissement de ce chèque et l’a invitée à fournir des justificatifs économiques ainsi que le motif de l’opération.
Selon un courrier en réponse du 17 octobre 2022, Mme [Y] a répondu à la banque que la somme encaissée correspondait au règlement de deux anciens téléphones qu’elle avait vendus sur « le bon coin », dans le but de se procurer un nouveau smartphone.
Par courrier du 07 novembre 2022, la banque a indiqué à Mme [Y] qu’elle n’avait plus convenance à poursuivre la relation contractuelle.
Par acte judiciaire en date du 16 février 2023, Mme [K] [Y] a fait assigner la SA Boursorama aux fins de rétablissement de la relation contractuelle et en dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 14 novembre 2023 elle sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L.312-1-1, L.31-1-5 du code monétaire et financier, 1103, 1231-1 et 1231-3 du code civil, ainsi que de l’article L. 612-1 de la consommation de :
— recevoir Mme [K] [Y] en ses prétentions et la disant bien fondée,
— débouter la société Boursorama de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [K] [Y],
— ordonner à la société Boursorama de rétablir le compte numéro 00040016440 dont l’identifiant client et le numéro 80932397 indûment clôturé aux conditions contractuelles antérieures,
— condamner la société Boursorama à verser la somme de 2 000 euros Mme [K] [Y] à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Boursorama à verser à Mme [K] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boursorama aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses écritures elle indique que la banque a cessé toute relation contractuelle sans motif légitime. Elle déplore par ailleurs que la banque n’ait pas déféré à sa tentative de médiation qu’elle avait initiée auprès du centre de médiation et de règlement amiable des huissiers de justice « Médicys » et précise qu’elle avait pourtant répondu à toutes les demandes d’informations de la société Boursorama.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 08 février 2024, la société Boursorama sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 8, 699 et 700 du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil de :
— débouter Mme [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Boursorama,
— condamner Mme [K] [Y] à régler à la société Boursorama la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Me Arnaud Richard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la banque indique que sa cliente a ouvert un compte dans ses livres le 18 août 2022 et que le 14 octobre 2022 elle a remis à l’encaissement un chèque tiré sur Hello Bank par Mme [B] [X] le 07 octobre 2022 mais que l’écriture et la signature au dos du chèque ne cor-respondaient pas à celle de la demanderesse mais plutôt à celle de l’émettrice du chèque. Elle rappelle par ailleurs que la demanderesse avait également procédé le 12 octobre 2022 à une remise électro-nique de ce même chèque. La banque a alors procédé à un blocage conservatoire de l’accès au compte bancaire de sa cliente et lui a indiqué par courrier recommandé avec accusé de réception date du 25 octobre 2022 qu’elle mettait fin à leurs relations contractuelles avec un préavis de 60 jours. Elle se réfère par ailleurs aux dispositions de l’article 21.2 du contrat liant les parties, précisant que si le client considère que la réponse apportée par la banque n’est pas satisfaisante, il peut gratuitement et sans préjudice de la saisine éventuelle d’une juridiction compétente, solliciter l’intervention de Mé-diateur de Fédération Bancaire Française (FBF). Elle déplore ainsi le fait que la demanderesse selon elle se soit rapprochée d’un médiateur qu’elle a librement choisi, au mépris des dispositions contrac-tuelles. Elle précise par ailleurs que la clôture du compte bancaire de la demanderesse est intervenue le 10 janvier 2023 soit au-delà du délai légal de 60 jours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L’avocat de la demanderesse a indiqué par voie électronique être dessaisi du dossier, le 14 octobre 2025. Il demeure toutefois constitué à défaut d’une autre constitution d’avocat en ses lieux et place.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en rétablissement du compte bancaire et en paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinc-tion de son obligation.
Selon l’article 2.3 du contrat, durant toute la durée de la convention, Boursorama peut à tout moment, réduire, modifier ou empêcher l’accès du client à son compte espace client ou à ses produits et services s’il s’avère que ce dernier ne respecte pas ou parait ne pas respecter la loi notamment celle relevant de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, où la convention.
Selon l’article 12 de la convention, il peut être mis fin sans motif et à tout moment au contrat soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de Boursorama avec un préavis de 2 mois, sauf disposition contraire ou comportement gravement répréhensible du client, lequel entraîne une clôture sans préavis.
En l’espèce la demanderesse n’a pas déposé de dossier de plaidoirie de sorte que les pièces numérotées de1 à 14 dont elle se prévaut dans son bordereau, ne sont pas en possession du tribunal. Mme [K] [Y] se trouve dès lors défaillante en tout point dans l’administration de la preuve.
Il sera par ailleurs relevé que la signature apposée au dos du chèque ne correspond pas à celle figurant sur la pièce nationale d’identité de Mme [Y]. La demanderesse de surcroît ne s’explique pas sur le double encaissement de ce même chèque de 1 892 euros.
Il ressort enfin des éléments du dossier que la banque Boursorama a effectué un virement de 1 605,35 euros en faveur de Mme [Y] le 10 janvier 2023 mettant définitivement fin à la relation contractuelle les liant, respectant ainsi le délai de préavis de deux mois.
En considération de ce qui précède, Mme [K] [Y] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [K] [Y] sera condamnée à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société Boursorama qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [K] [Y] ;
Condamne Mme [K] [Y] à payer les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Arnaud Richard, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procé-dure ;
Condamne Mme [K] [Y] à payer à la société anonyme Boursorama la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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