Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 19/10065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 19/10065 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OB6Q
AFFAIRE : [W] [G] / S.A.R.L. [3]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Anouchka SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Margaux PIANTONI de l’AARPI FAIVRE-VILOTTE & PIANTONI ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [R] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 07 septembre 2022 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, dans son dispositif, :
— Reconnu la faute inexcusable de la SARL [3] de l’accident du travail subi par madame [W] [G] le 03 mai 2016, Fixé à son maximum la majoration de rente, soit 9% ;
— Avant-dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
— Condamné la [4] ([6]) de la Haute-Garonne à payer à madame [W] [G] à titre de provision la somme de 1.000,00 euros ;
— Reconnu l’existence d’une action récursoire de la [7] [Localité 11] [10] à l’encontre de la société [3] concernant la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices ;
— Condamné la SOCIETE [3] à payer à madame [W] [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise du docteur [I] [L] a été déposé le 21 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [G], dûment représentée, a demandé au tribunal de céans par conclusions déposées au greffe de :
— FIXER l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
« 5.000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales,
« 2.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— CONDAMNER la [9] à lui verser la somme de 7.500,00 euros, auquel il conviendra de déduire la provision de 1.000 euros perçue, au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de la Société [3],
— DIRE que la [9] récupérera ce montant auprès de la Société [3],
— CONDAMNER la société [3] à lui verser la somme de 1.500 euros en application article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Concernant les souffrances endurées évaluées à 2/7 par l’expert, madame [Z] [G] rappelle l’anxiété et les souffrances subies face à l’inaction répétitive de son employeur et la nécessité de prendre des antalgiques pendant deux mois pour réduire ses douleurs.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, madame [Z] [G] rappelle que le médecin expert a évalué à 10% ce préjudice sur la période du 03 mai au 18 novembre 2016 et que, consécutivement à l’accident du travail, elle a dû faire face à de nombreuses contraintes liées aux effets secondaires de la prise de médicaments et aux nombreux rendez-vous médicaux.
Par ailleurs, elle prétend que les douleurs ressenties ont nui à la qualité de ses relations sexuelles.
Enfin, la requérante sollicite la fixation d’une indemnisation journalière à hauteur de 33,00 euros.
En défense, la SARL [3] demande au tribunal de céans de :
— MODERER les demandes indemnitaires de Madame [G] comme suit :
o 497,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 2.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— DEDUIRE le montant de la provision à hauteur de 1.000,00 euros ;
— MODERER les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, la défenderesse souhaite que l’indemnisation s’appuie sur le résultat d’expertise qui ne fait état d’aucune observation sur le préjudice sexuel que le docteur [I] [L] aurait omis de prendre en compte et que le taux quotidien soit fixé à 25,00 euros.
S’agissant des souffrances endurées, la SARL [3] relève que l’estimation de l’expert permet une indemnisation entre 2.000,00 et 4.000,00 euros et que la requérante sollicite un montant supérieur sans avoir fait la moindre observation durant la mesure d’instruction.
La [9], régulièrement représentée par madame [R] [O] selon un mandat du 1er avril 2025, demande à la juridiction de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souverain du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de madame [Z] [G] ;
— Déduire de l’indemnisation définitive de la victime la provision de 1 000 euros déjà perçue ;
— Accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
— Dire en conséquence qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices subis par monsieur madame [Z] [G] ainsi que des frais d’expertise ;
— Dire qu’elle ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de madame [Z] [G] :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue le déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 03 mai au 18 novembre 2016, date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a estimé que madame [Z] [G] était guérie de son accident du travail.
Il est observé qu’aucune des parties n’a réalisé d’observation dans le cadre de cette mesure d’instruction notamment sur le fait que le taux retenu ne prendrait pas suffisamment en compte le préjudice sexuel, inclus dans ce poste de préjudice. Ainsi le taux de 10% sera maintenu.
Par ailleurs, le taux quotidien à appliquer selon une jurisprudence s’élèvera à 25,00 euros.
Par conséquent, l’indemnisation de madame [Z] [G] relative au déficit fonctionnel temporaire s’élèvera à 497,50 euros [10% x (25 x 199 jours)].
2. Sur les souffrances endurées :
Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à « 2/7, en raison des séances de kinésithérapie et du retentissement psychologique ».
L’indemnisation d’une telle estimation oscille entre 2.000,00 et 4.000,00 euros.
Par conséquent, en l’absence de précision complémentaire suffisamment étayées pour dépasser le barème indiqué, il convient de fixer la réparation de ce poste de préjudice à 4.000,00 euros.
3. Sur l’action récursoire de la [4] :
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur sont autonomes.
En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement du 07 septembre 2022 a reconnu l’existence d’une action récursoire de la [9] à l’encontre de la SARL [3], il conviendra de le rappeler au sein du dispositif de la présente décision.
4. Sur les mesures de fin de jugement :
4-1. Sur les dépens :
La SARL [3] succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4-2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, vu que madame [Z] [G] a déjà bénéficié de 1.500,00 euros à ce titre, il convient de condamner la SARL [3] à lui verser la somme de 1.000,00 euros afin de rembourser les frais irrépétibles qu’elle a dû prendre en charge pour faire valoir ses droits.
4-3. Sur l’exécution provisoire du présent jugement :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de cette affaire, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée par madame [Z] [G].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE la réparation complémentaire due à madame [Z] [G] à la somme totale de 4.497,50 euros (Quatre mille quinze euros quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes) se décomposant comme suit :
o 4.000,00 euros (Quatre mille euros) au titre de souffrances endurées ;
o 497,50 euros (Quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
DIT qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 1.000 euros (Mille euros) allouée à madame [Z] [G] à titre de provision ;
DIT que la [5] versera directement à madame [Z] [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que, par jugement du 07 septembre 2022, la SARL [3] a été condamnée à rembourser à la [5] le montant de l’indemnisation complémentaire, de la provision ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [3] à verser à madame [Z] [G] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Maintien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Hors de cause ·
- Agence ·
- Architecte
- Investissement ·
- Vanne ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Saisie ·
- Exécution successive ·
- Signification ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Titre
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Huissier ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Commandement
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Coopération intercommunale ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- L'etat ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Impôt ·
- Registre ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.