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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 nov. 2024, n° 24/08807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/11/2024
à : Monsieur [E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à : Maitre Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08807
N° Portalis 352J-W-B7I-C54SD
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [K] [W] [Z], demeurant [Adresse 4] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [N] [P] [Z], demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
Madame [U] [H] [Z], demeurant [Adresse 4] (ROYAUME-UNI)
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maitre Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1] – 1er étage à droite (bâtiment A) – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54SD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [M], Madame [K] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [U] [Z] venant aux droits de Madame [R] [M] divorcée [Z] (ci-après dénommés les consorts [Z]-[M]) sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (bâtiment A, 1er étage à droite) à [Localité 6] dont ils ont confié la gestion à la société ABI IMMOBILIER.
Informés par l’agence immobilière que l’appartement normalement vacant était occupé, les consorts [Z]-[M] ont fait constater par commissaire de justice le 5 avril 2024 l’occupation des lieux par Monsieur [E] [T].
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, les consorts [Z]-[M] ont fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [E] [T] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— juger que le bénéfice du délai de deux mois et du sursis de la trêve hivernale prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable,
— juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux frais et risques du défendeur,
— condamner Monsieur [E] [T] à payer à titre provisionnel la somme de 7 500 euros correspondant à l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 5 avril 2024 jusqu’à septembre 2024 inclus puis à compter d’octobre 2024 à une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500 euros charges comprises,
— condamner Monsieur [E] [T] à payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du procès-verbal de constat du 5 avril 2024 et des frais d’exécution.
À l’audience du 22 octobre 2024, les consorts [Z]-[M] représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Assigné à personne, Monsieur [E] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de sur civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54SD
Le trouble manifestement illicite ici visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le droit de propriété défini par l’article 544 du code civil est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve des usages prohibés par la loi ou les règlements et l’article 545 du même code précise que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Le Conseil constitutionnel lui a reconnu le caractère de droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const. 16 janvier 1982, n°81-132 DC). L’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme fait peser sur l’État l’obligation positive de prendre des mesures de protection afin d’assurer l’exercice effectif du droit de propriété (CEDH, 21 janvier 2010, n°13829/03, Barrett et Sirjean c. France, sur le refus de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision d’expulsion).
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier notamment du procès-verbal de constat du 5 avril 2024 et de la lettre de la société ABI IMMOBILIER du 26 avril 2024 que Monsieur [E] [T] occupe le logement litigieux appartenant aux consorts [Z]-[M] à des fins d’habitation, le commissaire de justice ayant relevé la présence dans les lieux d’un canapé-lit et d’un matelas posé au sol.
Il occupe ce logement sans pouvoir justifier d’aucun droit ni titre à cette occupation.
En effet, si Monsieur [E] [T] a indiqué au commissaire de justice verser un loyer de 600 euros en espèces à un certain Monsieur [F], il n’a pu lui communiquer ni adresse, ni numéro de téléphone et cette personne n’est en tout état de cause pas le propriétaire du logement.
Dès lors, l’occupation des lieux par le défendeur est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, les consorts [Z]-[M] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
L’expulsion est la seule mesure de nature à permettre à un propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [T], selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…) Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54SD
L’article L.412-6 du même code posent qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal constat du 5 avril 2024 que la porte de l’appartement a été fracturée. Il est en conséquence établi que Monsieur [E] [T] est entré dans les lieux à l’aide d’une voie de fait. Les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis mentionné à l’article L.412-6 du même code ne s’appliquent donc pas.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts des consorts [Z]-[M], il convient de dire que Monsieur [E] [T] sera redevable à leur égard d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 avril 2024, date du procès-verbal de constat.
Compte tenu d’une part des caractéristiques des lieux occupés (un logement dont la superficie n’est pas précisée avec une chambre, un coin cuisine, une salle de bains et WC), de sa localisation ([Adresse 7] dans le [Localité 6]), de la simulation de location des propriétaires (735 euros en moyenne pour un studio de 15 m² et de 1 470 euros pour un logement de 30 m², simulation qui manifestement ne respecte pas le dispositif d’encadrement des loyers à [Localité 5], le loyer de référence s’élevant à 28,9 euros par m²) et d’autre part de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par les demandeurs, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 1 000 euros par mois.
Monsieur [E] [T] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel avec effet rétroactif au 5 avril 2024 jusqu’à la date de reprise effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 5 avril 2024.
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54SD
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z]-[M] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 300 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que Monsieur [E] [T] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] (bâtiment A, 1er étage à droite) à [Localité 6],
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [T] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1] (bâtiment A, 1er étage à droite) à [Localité 6],
CONSTATONS que Monsieur [E] [T] est entré dans les lieux à l’aide de voies de fait,
DISONS que les délais prévus aux article L.412-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas,
DISONS que le sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux sans délai suivant le commandement de quitter les lieux, Madame [X] [M], Madame [K] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [U] [Z] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera alors régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration,
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à verser à Madame [X] [M], Madame [K] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [U] [Z] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros à compter du 5 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à verser à Madame [X] [M], Madame [K] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [U] [Z] une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [X] [M], Madame [K] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [U] [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] aux entiers dépens comme visé dans la motivation
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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