Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 avr. 2026, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01689 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
La société dénommée CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 302 493 275, dont le siège social se trouve [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 10 Avril 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12 mars 2018, la société ING DIRECT a consenti à Monsieur [Z] [A] un prêt immobilier d’un montant total de 123.000,00 € au taux conventionnel de 1,78 % l’an, amortissable en 264 mensualités, et destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 3] : [Adresse 4].
Cet emprunt a été intégralement garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT. Par la suite, de nombreuses échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la société ING DIRECT a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de ce prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2025, à la suite d’une mise en demeure infructueuse du 17 janvier 2025.
En sa qualité de caution, la société CREDIT LOGEMENT est intervenue aux lieu et place de Monsieur [Z] [A], et a réglé à la société ING DIRECT :
— la somme de 1.792,51 € selon quittance du 2 septembre 2020,
— la somme de 2.396,13 € selon quittance du 12 septembre 2022,
— la somme de 91.878,08 € selon quittance du 14 mai 2025.
La société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [Z] [A] de régulariser sa situation, par lettres recommandées avec avis de réception du 11 décembre 2024 et du 6 mai 2025. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par assignation du 8 octobre 2025, exerçant le recours personnel prévu à l’article 2308 du code civil, la société Crédit Logement a assigné Monsieur [Z] [A] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 96.118,82 €, comptes arrêtés au 22 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de 95.271,87 € à compter du 22 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens assortis du droit au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au Barreau d’Aix en Provence, qui en a fait l’avance sans avoir reçu provision, de les recouvrer directement
Les demandeurs sont restés en l’état de leur assignation.
Monsieur [Z] [A] ne constituait pas d’avocat. Ainsi, il n’était ni présent ni représenté.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 novembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de la société CREDIT LOGEMENT :
L’article 2308 du code civil dispose :
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 1343-2 du code civil dispose :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir conclu un accord de cautionnement pour le crédit de Monsieur [A].
La société justifie également avoir payé la partie de la dette restant due à la banque ING pour un montant total de 96118,82 euros selon décompte du 22 juillet 2025.
En l’espèce, il n’est pas contestable au regard des éléments communiqués que la société CREDIT LOGEMENT a payé la dette de Monsieur [A] selon application du contrat de cautionnement.
Il est justifié que la somme payée par la caution est de 96 118,82 euros capital, intérêts et frais inclus.
Dès lors, en application des textes susvisés, le CREDIT LOGEMENT est légitime à demander le paiement de ces sommes à Monsieur [A].
A ce titre, il apparaît que la société en demande justifie de deux courriers recommandés invitant Monsieur [A] à régulariser sa situation.
En conséquence, Monsieur [A] sera condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 96.118,82 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de 95.271,87 € à compter du 22 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [A] sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au Barreau d’Aix en Provence
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Monsieur [Z] [A] sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 96.118,82 €, comptes arrêtés au 22 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de 95.271,87 € à compter du 22 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens assortis du droit au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au Barreau d’Aix en Provence, qui en a fait l’avance sans avoir reçu provision, de les recouvrer directement,
RAPPELLONS l’exécution provisoire de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Titre
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Huissier ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Maintien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Commandement
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Coopération intercommunale ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- L'etat ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Impôt ·
- Registre ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désignation ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Election professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.