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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I33X
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [A] [E]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [M] [I] [F]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [N] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 7 juin 2022, M. [D] [E] et Mme [M] [F] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 14], auprès de M. [H] [Z] et de Mme [N] [L] épouse [Z] (ci-après les consorts [Z]) moyennant la somme de 751 000 euros.
Par assignation signifiée le 18 juin 2024 puis par dernières conclusions en date du 29 mars 2025, M. [D] [E] et Mme [M] [F] ont attrait les consorts [Z] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
À l’appui de leur demande, M. [D] [E] et Mme [M] [F] exposent pour l’essentiel :
— que dès leur installation, ils ont constaté des désordres consistant dans un défaut de fonctionnement de l’aspiration centralisée, une dégradation avancée sur les murs du garage et de la charpente, un défaut de l’ensemble des fenêtres, un assainissement ne correspondant pas aux normes en vigueur, une inondation de la cave lors de crues modérées ;
— qu’il ont adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception aux vendeurs le 9 novembre 2023, resté sans réponse ;
— que l’ensemble de ces vices leur ont été cachés ;
— que les désordres ont été constatés par Me [C] [B], selon procès-verbal de constat en date du 17 septembre 2024.
Suivant conclusions reçues le 27 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les consorts [Z] s’opposent à la mesure d’expertise et demandent la condamnation solidaire de M. [D] [E] et Mme [M] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance :
— que l’action en vice caché est prescrite ;
— que l’urgence n’est pas caractérisée ;
— que les requérants sont défaillants dans l’administration de la preuve ;
— que M. [D] [E] et Mme [M] [F] ont visité l’habitation à de nombreuses reprises et n’ont fait valoir aucune observation particulière ;
— que l’agent immobilier intervenu dans la réalisation de la vente n’a fait valoir aucun vice caché.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la réalité des désordres constatés et sur leur antériorité par rapport à la vente. Dès lors, la mesure sollicitée permettra un examen contradictoire des désordres allégués et fournira au tribunal les éléments lui permettant de se prononcer sur la validité ou non de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Dans ces conditions, au regard des pièces produites, notamment du procès verbal de constat établi par Me [C] [B], commissaire de justice, le 17 septembre 2024, il y a lieu de considérer que M. [D] [E] et Mme [M] [F] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [D] [E] et Mme [M] [F].
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [Z].
Les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [D] [E] et Mme [M] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [G] [Y], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 10],
4. Relever et décrire les désordres tels qu’ils résultent de l’assignation et du procès verbal de constat établi par Me [C] [B], commissaire de justice, le 17 septembre 2024,
5. Indiquer si les désordres étaient apparents ou non au moment de la vente et pouvaient être ignorés des vendeurs,
6. Indiquer si les désordres rendent l’habitation impropre à son usage,
7. Déterminer les moyens de remédier aux désordres et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
8. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
9. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
10. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par M. [D] [E] et Mme [M] [F], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 juillet 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [D] [E] et Mme [M] [F], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de M. [H] [Z] et de Mme [N] [L] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [D] [E] et Mme [M] [F] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I33X
Affaire: [E]
[F]
/[Z]
[L]
//
Mulhouse, le 13 mai 2025
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[Localité 7]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 13 mai 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[Localité 7]
AFFAIRE : [E]
[F]
/[Z]
[L]
//
— Référé civil
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I33X
Le soussigné, [G] [Y], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[G] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I33X
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [E]
[F]
/[Z]
[L]
//
— N° RG 24/00383 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I33X
EXPERT : Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[Localité 7]
Date de la décision d’expertise : 13 mai 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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