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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute 26 /
Ordonnance du 07 Avril 2026
DOSSIER N° N° RG 23/00438 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-PHG
NAC: 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07 Avril 2026
Mme Marie JONCA, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Mme Virginie NICOLAS, Cadre Greffier
DEBATS à l’audience publique du 13 Mars 2026
Notifié RPVA et open data le
Le
Grosse et AFM à Me Lienard
Grosse à Me Sannou
DEMANDERESSE
Mme [S] [G] veuve [A]
née le 22 Septembre 1957 à CAMPOS DEL PUERTO (07630), demeurant 2 chemin du Stade – 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE
représentée par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31483-2023-424 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)
DEFENDEURS
M. [X] [A], demeurant Lieudit Mahourat – 31220 MONDAVEZAN
M. [R] [A], demeurant 112 rue de Verdun – 31800 MIRAMONT DE COMMINGES
M. [D] [A], demeurant Village – 31440 BEZIN GARAUX
représentés par Me Marie-Catherine SANNOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
[P] [W] [A] est décédée le 16 avril 2021 à Valence en Espagne.
Il a laissé pour lui succéder, ses trois enfants, [X], [R] et [D] [A], ainsi que son épouse en secondes noces, [S] [G] [L].
Un testament a été rédigé en la forme authentique en Espagne le 23 mai 2013.
Tous les biens constituant l’actif de la succession se trouvent en Espagne.
Des différends étant survenus au cours du règlement de la succession, le litige a été porté devant la présente juridiction.
PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, [S] [G] [L] a fait assigner Messieurs [X], [R] et [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de poursuivre le partage judiciaire de la succession.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 février 2026, Messieurs [X], [R] et [D] [A], demandent au juge de la mise en état, de prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, de condamner [S] [G] [L] à leur payer la somme de 1000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de traduction.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025, Madame [S] [G] [L], demande au juge de la mise en état de constater qu’elle se désiste de la présente instance et de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS
1- Sur le désistement d’instance
Il résulte de l’article 789 1° du code de procédure civile, que le juge de la mise en état, est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur, qui n’est cependant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dans ce dernier cas, le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acception de la partie adverse.
Par ailleurs, il résulte de l’application jurisprudentielle des dispositions susvisées, que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Au cas présent, il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’accord des défendeurs, dans la mesure où aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 février 2026, il n’est soutenu aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, l’incompétence du tribunal de céans constituant une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’incompétence du présent tribunal, par suite de l’effet extinctif immédiat du désistement l’ayant dessaisi de l’instance.
2- Sur les demandes accessoires
Le juge de la mise en état tient de l’article 790 du code de procédure civile, le pouvoir pour statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [S] [G] [L], demanderesse à l’instance dont elle se désiste, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il résulte de l’application jurisprudentielle de l’article 395 du code de procédure civile susvisé, que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont indépendantes du dessaisissement au fond qui résulte d’un désistement.
L’article 700 du code de procédure civile dispose le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [S] [G] [L] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Messieurs [X], [R] et [D] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros, à hauteur de 1000 euros à chacun d’entre eux.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, et contradictoirement, par ordonnance susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement d’instance de [S] [G] conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du tribunal de Saint-Gaudens,
Condamne Madame [S] [G] à payer à Messieurs [X], [R] et [D] [A] la somme globale de 3000 euros, à hauteur de 1000 euros à chacun d’entre eux, sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
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