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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITTV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [G] [I] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [V] [M], exerçant sous l’enseigne “F FERMETURES”
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de Monsieur [V] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° 639 daté du 5 septembre 2021, M. [E] [H] et Mme [G] [I] épouse [H] (ci-après les époux [H]) ont confié à M. [V] [M], exploitant à titre individuel sous l’enseigne « F FERMETURES », la rénovation et le changement de leurs fenêtres ainsi que la pose de volets roulants solaires à leur domicile sis [Adresse 2] à [Adresse 15]), moyennant un prix de 9 004,50 euros TTC.
Par assignation signifiée les 4 et 12 janvier 2024, les époux [H] ont attrait M. [V] [M] et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de M. [V] [M], devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/34.
Suivant conclusions reçues le 12 mars 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de la demande des époux [H].
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que le contrat d’assurance conclu par M. [V] [M] a été conclu postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier et au démarrage des travaux.
Par assignation signifiée le 5 juin 2024, M. [E] [H] et Mme [G] [I] épouse [H] ont attrait la société ACTE IARD, ès qualités d’assureur de M. [V] [M], aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure principale et de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/335.
Les deux procédures ont été jointes le 2 juillet 2024.
À l’appui de leurs demandes, les époux [H] exposent pour l’essentiel :
— que le délai d’intervention indiqué était de douze semaines,
— qu’un devis n° 551 daté du 13 septembre 2021 pour un montant de 8 900 euros TTC leur a été transmis,
— que les fenêtres brutes sans finitions ont été posées le 13 septembre 2022,
— qu’ils ont constaté des défauts sur les fenêtres,
— qu’un rapport d’expertise privée, établi le 10 janvier 2023 par M. [T] [O], expert au sein du cabinet d’expertise GEB, a précisé que « la pose n’est pas conforme aux exigences des règles de l’art et normes en vigueur » et a relevé des problèmes d’étanchéité à l’air et à l’eau faute de reconstitution du rejingot, du dressage de la maçonnerie et d’un calfeutrement correct,
— que l’expert a considéré « qu’une dépose complète des menuiseries est nécessaire pour une pose en tunnel conforme aux besoins de la construction »,
— que la mise en demeure de reprise de la prestation adressée à M. [V] [M] est restée vaine,
— que l’assureur de M. [F] [M] est la société ACTE IARD.
Par acte reçu le 2 juillet 2024, les époux [H] se sont désistés de leur demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Suivant conclusions reçues le 17 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [V] [M] et son assureur, la société ACTE IARD, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les plus vives réserves et protestations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites et notamment du rapport d’expertise privée établi le 10 janvier 2023 par M. [T] [O], expert au sein du cabinet d’expertise GEB, M. [E] [H] et Mme [G] [I] épouse [H] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [H].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’instance à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [K] [R], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par M. [E] [H] et Mme [G] [I] épouse [H] qui devront consigner la somme de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 14 mars 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra à M. [E] [H] et Mme [G] [I] épouse [H] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [E] [H] et Mme [G] [I] épouse [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITTV
Affaire: [H]
[I]
/[M]
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de Monsieur [V] [M]
S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [M]
//
Mulhouse, le 14 janvier 2025
Monsieur [K] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 14 janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[K] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 12]
AFFAIRE : [H]
[I]
/[M]
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de Monsieur [V] [M]
S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [M]
//
— Référé civil
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITTV
Le soussigné, [K] [R], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITTV
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [H]
[I]
/[M]
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de Monsieur [V] [M]
S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [M]
//
— N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITTV
EXPERT : Monsieur [K] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Date de la décision d’expertise : 14 janvier 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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