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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01109 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KTD4
[W]
[Z] [E]
C/
[U] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [X] [E]
18 Impasse Elsa Triolet
30600 VAUVERT
comparant en personne assisté de la SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [U] [B]
15 Avenue Marcel Roche
13290 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 mai 2023, Monsieur [X] [E] a fait assigner Madame [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 211.000 euros en application de l’article 555 alinéa 3 du code civil outre une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 mai 2024, le juge du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Nîmes.
L’affaire était appelée devant le juge des contentieux de la protection le 4 février 2025.
Dans ses dernières conclusions du 4 février 2025, Monsieur [E] sollicite :
— de condamner Madame [B] à lui payer une provision de 100000 euros à valoir sur le montant des travaux effectivement réalisés par lui
— de donner acte qu’il ne s’oppose pas, sous les réserves qui précèdent à l’instauration d’une expertise, chacun réglant la part de mission qui lui importe
— de donner acte au concluant de ce qu’il paiera la partie de l’expertise relative à l’évaluation des travaux qu’il a réalisés tandis que Madame [B] paiera l’expertise pour les sois-disantes remises en en état rendues nécessaires par l’occupation de Monsieur [E], occupation dont il échet de rappeler qu’elle était également celle de sa propre fille.
— de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir vécu en concubinage avec la fille de Madame [B] pendant 9ans et qu’ils ont conclu un contrat de location avec Madame [B] le 1er avril 2021 relativement à une maison qu’ils devaient acheter. Il soutient avoir effectué des travx importants dans cette maison qu’il évalue à la somme de 211000 euros. Il estime avoir amélioré l’habitat et s’estime fondé à être dédommagé des travaux réalisés. Il considère avoir obtenu l’accord de Madame [B] concernant ces travaux. Il argue de l’absence de travaux relatifs à la structure du bâtiment de telle sorte que les fissures apparues résultent de l’état du bien. Il se prévaut d’une acceptation tacite du fait de la vie commune avec la fille de la bailleresse.
De son côté, Madame [B], dans ses dernières conclusions, sollicite :
— de rejeter les prétentions de Monsieur [E],
— de désigner un expert avec pour mission :
De se rendre sur les lieux après convocation des partiesDe décrire les lieux tels qu’ils ont été restitués par le locataire, de dire au regard des états des lieux établis à l’entrée dans les lieux s’ils présentent des désordres et préciser si ces désordres résultent de dégradations, d’une absence de réparation, de vétusté, ou défaut d’entretien, De décrire les travaux réalisés par le locataire et préciser s’ils constituent des réparations des gros murs, voutes, rétablissement des poutres ou des couvertures entières, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer à partir des devis produits par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, Etablir un pré-rapport
Subsidiairement
— débouter Monsieur [E] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligeant le locataire à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire, Madame [B] expose avoir donné à bail le bien situé 18 impasse Elsa Triolet à 30600 VAUVERT à sa fille et Monsieur [E] à compter du mois d’avril 2021 moyennant un loyer mensuel de 778 euros. Elle soutient avoir contracté un prêt de 20.000 euros après de BFM Liberté pour le changement des menuiseries et reconnait avoir autorisé ces travaux en contrepartie de l’établissement des factures à son nom pour bénéficier d’aides de l’Etat. Elle estime que Monsieur [E] a effectué d’importants travaux sans son autorisation, qu’elle ignorait la démarche de la déclaration préalable de travaux. Elle considère qu’elle aurait dû délivrer un mandat à Monsieur [E] pour effectuer les travaux et qu’il ne rapporte aucunement la preuve de son engagement. Elle rappelle que la relation entre sa fille et Monsieur [L] [F] a pris fin le 6 juillet 2022 et que Monsieur [E] a délivré congé le 9 avril 2023. Elle argue de malfaçons engendrées par les travaux réalisés sans son autorisation. Elle ajoute que de nouvelles factures sont produites mais demeurent contestables.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [E] a comparu assisté de son Conseil, qui a repris les termes de ses conclusions
De son côté Madame [B] n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil qui a repris les termes de ses conclusions
L’affaire était mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sollicitent une expertise afin de vérifier leurs allégations respectives.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 146 du Code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut d’estimations de valeur du bien avant la prise à bail et postérieurement à la prise à bail pour justifier d’une amélioration du bien loué consécutivement à la réalisation des travaux dont il estime avoir eu l’autorisation par la bailleresse. Il produit également de nombreuses factures, des mouvements bancaires réalisés par Madame [B] sur le compte de sa fille.
De son côté, Madame [B] produit des constats de commissaires de justice du 24 mai 2023 et du 2 avril 2024, le dossier complet de l’urbanisme déposé par Monsieur [E] à la mairie pour justifier de la présence de désordres au sein du logement suite à la réalisation des travaux effectués par Monsieur [E] sans son autorisation à l’exception des menuiseries.
En effet, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour apprécier une éventuelle amélioration des lieux par la réalisation des travaux ou l’ampleur des désordres à ce jour, leur origine et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux réparations réalisées. En outre, le Tribunal n’est pas en mesure de savoir si, sur les travaux que la bailleresse reconnait avoir autorisé des désordres sont apparus.
Il en résulte que le tribunal ne peut, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ores et déjà statuer sur le moyen tiré de l’autorisation des travaux avant que l’expert ne se soit prononcé.
Néanmoins, tenant la présence de contestations sérieuses, la demande de provision formulée par Monsieur [E] sera rejetée.
Il est donc nécessaire de faire droit à la demande d’expertise, s’avérant parfaitement justifiée, afin de vérifier les prétentions alléguées par chacune des parties.
Il sera dès lors ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés par les deux parties à hauteur de 2000 euros (soit 1000 euros pour chacune des parties) dès lors qu’elles ont respectivement la charge de la preuve des prétentions qu’elles invoquent.
Pour le surplus, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
AVANT-DIRE DROIT :
REJETTE la demande de provision formulée par Monsieur [X] [E] ;
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [R]
Cabinet LASSERRE LCS EXPERTISE
100 route de Nîmes, Immeuble l’Atrium
30132 CAISSARGUES Tél : 04.66.06.12.42 – Port. : 06.47.04.52.07 Mèl : s.porret@lcsexpertise.com
RAPPELLE que le litige est circonscrit aux travaux réalisés au sein du bien situé 18 impasse Elsa TRIOLET à 30600 VAUVERT;
Avec pour mission de :
* Prendre connaissance du dossier, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige,
* Recueillir contradictoirement les explications des parties,
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les estimations, les procès-verbaux de constats d’huissier, les documents d’urbanisme, la déclaration préalable, les factures et tous autres documents utiles à la mission;
* se prononcer sur les prétentions alléguées par Monsieur [E] à savoir la réalisation de travaux d’amélioration du bien, évaluer le cas échéant la valeur de ces travaux dans l’éventualité de la reconnaissance par le Tribunal d’une autorisation délivrée pour leur exécution ;
*chiffrer le coût des travaux en lien avec la menuiserie autorisés et non contestés par Madame [B] ; dire s’ils constituent une amélioration du bien ou si les travaux ont engendré des désordres ;
*chiffrer le coût des travaux réalisés « hors menuiserie » et dire s’ils constituent une amélioration du bien ou si les travaux ont engendré des désordres ;
* se prononcer sur les prétentions alléguées par Madame [B] à savoir des désordres consécutifs aux travaux réalisés, Examiner les désordres allégués ou existants, les décrire, les dater et en déterminer l’origine et la cause,
Pour cela :
*De décrire les lieux tels qu’ils ont été restitués par le locataire, de dire au regard des états des lieux établis à l’entrée dans les lieux s’ils présente des désordres et préciser si ces désordres résultent de dégradations, d’une absence de réparation, de vétusté, ou défaut d’entretien,
*Distinguer les éventuels désordres en lien avec les travaux de menuiserie dont l’autorisation n’est pas contestée par Madame [B] des autres éventuels désordres ;
*De décrire les travaux réalisés par le locataire et préciser s’ils constituent des réparations des gros murs, voûtes, rétablissement des poutres ou des couvertures entières,
*Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer à partir des devis produits par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle de l’immeuble en cas d’impossibilité de refection;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
*Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
*Dire si des travaux urgent sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*Etablir un pré rapport
* Répondre aux dires et observations des parties,
* Donner tous avis estimés nécessaires à éclairer le Tribunal ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du Code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DESIGNE Madame Alice CHARRON, magistrat près le Tribunal Judiciaire de NÎMES, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS suivant la présente décision et en adresser une copie à chacune des parties;
DIT que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au Juge qui l’a commis ;
INVITE les parties à solliciter la remise au rôle de l’affaire postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et dès lors que chacune d’entre elles aura été mise en capacité de présenter ou préparer utilement des observations écrites ou orales au regard de ses conclusions ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du magistrat de ce siège ;
FIXE à 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DIT que chacune des parties versera la somme de 1000 euros ;
DIT que Monsieur [L] [F] et Madame [B] devront consigner cette somme dans un délai de deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 29 avril 2025, par Alice CHARRON, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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