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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 24 mars 2026, n° 22/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GC TERRASSEMENT c/ S.A. MMA IARD, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance mutuelle SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01274 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GC TERRASSEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
SCCV LES NYMPHEAS
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant,
Société d’assurance mutuelle SMABTP
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
Maître, [R], [W], de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société Européenne du Bâtiment (SEB)
demeurant, [Adresse 4]
non constitué
Maître, [J], [F], [N], [B], [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BCSI
demeurant, [Adresse 5]
non constituée
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS,
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me LOUBEYRE
— Me BRUGIERE
— Me DUSCH
Copie exécutoire à :
— Me DUSCH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 06 Janvier 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 12 mai 2022 par la SARL GC TERRASSEMENT contre la SCCV LES NYMPHEAS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement une provision de 110.950,80 euros TTC en paiement d’une prestation de travaux ;
Vu les assignations des 27 et 28 octobre 2022 dans la même instance par la SCCV LES NYMPHEAS contre la SCP BTSG prise en la personne de Me, [W], [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SEB (jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2022), SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SEB, la SCP, [N], [B], [C], [Q] prise en la personne de Me, [Q], [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BCSI (jugement du tribunal de commerce de Meaux du 09 mai 2022), et MMA IARD ainsi que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toutes deux ès qualité d’assureurs de la SAS BCSI, aux fins d’intervention forcée, ainsi que les procès-verbaux de difficulté aux mêmes dates pour les assignations qui devaient être délivrés à la SAS SEB SOCIETE EUROPEENNE DU BATIMENT (liquidée) et la SAS BCSI (liquidée) ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
SARL GC TERRASSEMENT : 02 septembre 2025 ;SCCV LES NYMPHEAS : 17 décembre 2024, étant précisé que son avocat a déclaré ne plus intervenir ;SMABTP : 07 mai 2024 ;MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 25 janvier 2024 ;
Vu l’absence de constitution pour :
la SCP, [N], [B], [C], [Q] prise en la personne de Me, [Q], [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BCSI ;la SCP BTSG prise en la personne de Me, [W], [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SEB ;
Vu la clôture prononcée au 17 octobre 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 03 mars 2026, délibéré prorogé au 24 mars 2026 en raison d’une surcharge chronique d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la SARL GC TERRASSEMENT en condamnation de la SCCV LES NYMPHEAS à lui payer la somme de 110.950,80 euros TTC outre intérêts.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la SARL GC TERRASSEMENT, sous-traitante de la société SEB, réclame, au titre de la délégation de paiement direct, la condamnation de la SCCV LES NYMPHEAS, maître d’ouvrage, à lui payer deux factures impayées, respectivement du 24 avril 2020 pour 72.000 euros TTC et du 09 juin 2020 pour 38.950,80 euros TTC, pour des travaux de terrassement en pleine masse qu’elle estime avoir intégralement exécutés, parmi les différentes prestations qui lui avaient été confiées par contrat (pièces SARL GC TERRASSEMENT n°3, 5 et 11).
L’exigibilité de la créance suppose que la SARL GC TERRASSEMENT rapporte la preuve du fait qu’elle a bien exécuté la prestation qu’elle a facturée, soit le terrassement en pleine masse. Il convient à ce propos de relever que la SARL GC TERRASSEMENT produit à cette fin de multiples pièces, dont notamment :
— des photographies, pour certaines datées avec une précision suffisante, montrant les travaux en cours, et dont il peut être retenu que les travaux exécutés excèdent le simple décapage alléguée par la SCCV LES NYMPHEAS en défense (pièces SARL GC TERRASSEMENT n°12, 13, 16 et 17) ;
— un mail du 06 mai 2020 de la SAS BCSI, maître d’oeuvre, indiquant qu’elle s’engage à s’assurer que la facture du 24 avril 2020 pour 72.000 euros TTC émise par la SARL GC TERRASSEMENT sera payée par la SCCV LES NYMPHEAS, de sorte qu’il peut en être déduit que la SAS BCSI, qui avait émis un bon de paiement le 05 mai 2020 sur ce point, reconnaît que la facture était exigible, ce qui suppose une certaine exécution des travaux s’agissant d’une « facturation selon avancement des travaux » (pièces SARL GC TERRASSEMENT n°5 et 6) ;
— des pièces établissant le recours à des entreprises tierces pour participer aux opérations de terrassement, notamment des locations de poids lourds avec chauffeur pour évacuer les terres (pièces SARL GC TERRASSEMENT n°14, 15 et 19).
Si aucune de ces pièces ne suffit, prise isolément, à établir la réalité de l’exécution de la prestation de terrassement en pleine masse, cependant la réunion de ces différentes pièces doit être considérée comme permettant, avec un degré de certitude suffisant, de présumer que la SARL GC TERRASSEMENT a bien exécuté les travaux qu’elle a facturés et dont elle demande aujourd’hui le paiement.
Il doit être spécialement relevé que la SCCV LES NYMPHEAS n’a pas remis au tribunal son dossier de plaidoirie, de sorte qu’il ne peut être valablement tenu compte des pièces qu’elle invoque dans ses écritures, en dépit de l’utilité vraisemblable de ces pièces au vu des débats, notamment les pièces n°11 et 15 de la SCCV LES NYMPHEAS.
Par ailleurs, les moyens de défense développés par la SCCV LES NYMPHEAS aux termes de ses conclusions ne peuvent suffire à la décharger de cette obligation de paiement, en ce que, en particulier :
— le montant intégré au devis quantitatif et estimatif de la SAS SEB ne peut à lui seul tenir lieu de plafond pour la facturation de ses prestations par la SARL GC TERRASSEMENT en tant que sous-traitant ;
— le coût des travaux facturés par la société CBC pour reprendre le chantier et achever les travaux de terrassement ne peut venir en déduction du coût des travaux facturés par la SARL GC TERRASSEMENT, à défaut de preuve d’identité parfaite entre les prestations respectives ;
— le protocole transactionnel par lequel la SAS SEB s’était engagée à l’égard de la SCCV LES NYMPHEAS de payer la facture et toute somme qui serait due à la SARL GC TERRASSEMENT est inopposable à cette dernière, tiers à la transaction ;
— la formulation, insérée à la délégation de paiement direct, à propos d’un « contrat de sous-traitance transparent » (pièce SARL GC TERRASSEMENT n°4, page 2) est trop vague pour en déduire un obstacle en droit à l’exigibilité de la créance du sous-traitant ;
— l’invocation de l’exception d’inexécution par la SARL GC TERRASSEMENT est un moyen inopérant, de sorte que le moyen développé en réponse par la SCCV LES NYMPHEAS est sans utilité.
En conséquence, la SCCV LES NYMPHEAS est condamnée à payer à la SARL GC TERRASSEMENT une somme de 110.950,80 euros TTC au titre des deux factures impayées pour les travaux de terrassement en plein masse.
Les intérêts au taux légal sont accordés à compter du 06 juillet 2020, date de délivrance de la mise en demeure du 22 juin 2020 (pièce SARL GC TERRASSEMENT n°7), conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires de la SCCV LES NYMPHEAS relatives aux fautes alléguées à la charge de la société SEB SOCIETE EUROPENNE DU BATIMENT et la société BCSI.
L’article L622-21 I du code de commerce dispose que : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article L622-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Sur la demande en fixation d’une créance de 110.950,80 euros TTC au passif de la SEB SOCIETE EUROPENNE DE BATIMENT.
En l’espèce, étant rappelé que la SCVV LES NYMPHEAS n’a pas déposé son dossier de plaidoirie, il convient de relever que la SAS SEB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2022, tandis que la SCCV LES NYMPHEAS a fait délivrer une assignation en intervention forcée dans le présent litige à l’encontre de la SAS SEB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, le 27 octobre 2022 seulement.
Il en résulte que la SCCV LES NYMPHEAS a introduit son action en justice contre la SAS SEB postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de celle-ci.
En conséquence, la SCCV LES NYMPHEAS doit être d’office jugée irrecevable à demander au tribunal judiciaire la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire, à défaut d’instance en cours au jour de l’ouverture de cette procédure collective.
Sur la demande en fixation d’une créance de 22.388,40 euros TTC au passif de la société BCSI.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, étant rappelé que la SAS BCSI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 09 octobre 2022, tandis que la SCCV LES NYMPHEAS a assigné en intervention forcée la SAS BCSI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP, [N], [B], [C], [Q] prise en la personne de Me, [J], [Q] le 27 octobre 2022 seulement, il convient de juger également que la SCCV LES NYMPHEAS doit être déclarée d’office irrecevable à demander au tribunal judiciaire la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BCSI, à défaut d’instance en cours au jour de l’ouverture de cette procédure collective.
Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires de la SCCV LES NYMPHEAS en garantie à son profit dirigées contre la SMABTP et les MMA.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la demande en garantie contre la SMABTP ès qualité d’assureur de SEB SOCIETE EUROPEENNE DU BATIMENT.
L’article L124-2 du code des assurances dispose que : « L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité. »
A titre liminaire, si la rédaction de la demande au dispositif des écritures de la SCCV LES NYMPHEAS peut apparaître ambiguë, toutefois la lecture du corps de ces mêmes écritures permet de lever l’ambiguïté, en ce que la SCCV LES NYMPHEAS doit être regardée comme recherchant la garantie, à son propre profit, de la SMABTP, pour toute condamnation prononcée contre elle dans la présente instance.
Sur le fond, la SMABTP a stipulé dans les conditions générales du contrat d’assurance CAP 2000 la liant à son assurée la SAS SEB (pièce SMABTP n°2) qu’aucune transaction de son assurée ne lui serait opposable, conformément à l’article L124-2 précité du code des assurances.
Or, dès lors que la SCCV LES NYMPHEAS soulève essentiellement la violation par la SAS SEB de la transaction convenue entre ces deux parties, transaction ainsi inopposable à la SMABTP, alors la SCCV LES NYMPHEAS n’est en droit d’obtenir aucune garantie de la part de la SMABTP quant à la condamnation prononcée au profit de la SARL GC TERRASSEMENT.
La demande est rejetée.
Sur la demande en garantie contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société BCSI.
Sur la contestation par les MMA de la formulation de la demande de garantie présentée par la SCCV LES NYMPHEAS.
A titre principal, ainsi que déjà rappelé ci-dessus à propos de la demande en garantie présentée par la SCCV LES NYMPHEAS contre la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SEB, l’ambiguïté apparente tirée de la rédaction du dispositif des écritures de la SCCV LES NYMPHEAS doit être levée à la lecture du corps des écritures de cette même partie, en ce que la demande ne peut se voir attribuer d’autre finalité que la recherche, par la SCCV LES NYMPHEAS, à son propre profit et non au profit de la SAS BCSI, de la garantie des MMA au titre des condamnations prononcées par le présent jugement contre la SCCV LES NYMPHEAS.
Sur le fond de la demande en garantie.
La SCCV LES NYMPHEAS ne rapporte la preuve d’aucune faute contractuelle de la SAS BCSI, susceptible d’ouvrir droit à la garantie par ses assureurs MMA, alors que le devis de la SARL GC TERRASSEMENT a été explicitement accepté par le maître d’ouvrage, que la prestation ACT était achevée au jour de la présentation de ce devis par la SARL GC TERRASSEMENT de sorte qu’aucun manquement de la SAS BCSI ne peut être utilement recherché au regard de ce chef de mission, et que la prestation DET ne s’entend pas d’un suivi constant de la comptabilité des travaux durant leur réalisation, mais seulement d’une vérification mensuelle de la situation des entreprises.
En conséquence, il ne peut être retenu aucune faute de l’assurée ouvrant droit à la garantie des assureurs.
La demande en garantie est ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SCCV LES NYMPHEAS supporte les dépens, n’incluant que les dépens de la présente instance, et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
La SCCV LES NYMPHEAS tenue aux dépens doit payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à la SARL GC TERRASSEMENT ;
— 2.000 euros à la SMABTP ;
— 2.000 euros à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises ensemble ;
sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV LES NYMPHEAS à payer à la SARL GC TERRASSEMENT la somme de 110.950,80 euros TTC au titre des factures impayées pour les travaux de terrassement en plein masse, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2020 sur le tout ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la SCCV LES NYMPHEAS en fixation de créances respectivement de 110.950,80 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SEB SOCIETE EUROPENNE DE BATIMENT et de 22.388,40 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BCSI ;
REJETTE les demandes en garantie dirigées par la SCCV LES NYMPHEAS à son propre profit contre d’une part la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SEB SOCIETE EUROPENNE DE BATIMENT et d’autre part MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la SAS BCSI ;
CONDAMNE la SCCV LES NYMPHEAS aux dépens de la seule présente instance, et sans recouvrement direct ;
CONDAMNE la SCCV LES NYMPHEAS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à la SARL GC TERRASSEMENT ;
— 2.000 euros à la SMABTP ;
— 2.000 euros à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises ensemble ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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